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Assujettissement à la TSB des locaux inutilisables en l'état ou vacants pour une cause étrangère à la volonté du bailleur

Affaires - Fiscalité des entreprises
Civil - Immobilier
30/01/2023
Dans une réponse ministérielle du 20 décembre 2022, le ministre de l’Économie et des Finances confirme l’assujettissement à la taxe annuelle sur les bureaux des locaux inutilisables en l’état ou vacants pour cause étrangère à la volonté du bailleur. 
Pour mémoire, l’article 231 ter du CGI institue une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France. 

Depuis le 1er janvier 2023, cette taxe est également perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes (LF 2023 n° 2022-1726, 30 déc. 2022, art. 75). 

Cette taxe est due pour l'année entière même en cas de cession ou de changement d'affectation des biens en cours d'année. 

Le ministre de l’Économie et des finances précise que l'état d'inutilisation ou de vacance, même pour une cause étrangère à la volonté du propriétaire, est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe.

Il rappelle en effet que le bien-fondé de cette analyse a été confirmé par le Conseil constitutionnel qui a précisé que dans la mesure où « les exonérations en faveur de certaines activités sont justifiées soit par leur caractère d'intérêt général, soit par leur spécificité au regard des finalités d'aménagement du territoire que poursuit le législateur (…) il était loisible à ce dernier d'assujettir à la taxe les locaux en cause quel que soit leur état d'utilisation » (Cons. const., 29 déc. 1998, n° 98-405 DC). Ainsi, selon le Conseil Constitutionnel, le législateur ne contrevenait ni au principe d'égalité ni au droit de propriété en ne prévoyant pas d'exonérer les locaux inutilisables en l'état ou vacants pour une cause étrangère à la volonté du bailleur.

Par conséquent, les locaux inutilisables ou vacants, du fait de circonstances extérieures au propriétaire (telles qu’un incendie ou un évènement climatique), restent assujettis à la taxe annuelle sur les bureaux.

Précisons que cette solution n’est pas nouvelle (voir BOI-IF-AUT-50) et résulte notamment d’une jurisprudence constante (CE, 5 mars 2014, n° 362283 ; CE, 27 déc. 2019, n° 427385).  
 
Source : Actualités du droit