<< Retour aux articles
Image

Classement douanier de « bateaux conçus pour tenir la haute mer » : le juge prend le large !

Transport - Douane
01/04/2020
Pour déterminer la notion de « bateaux conçus pour tenir la haute mer » dans la nomenclature combinée (NC), la CJUE a recours aux différentes versions linguistiques, à l’économie du chapitre concerné et aux notes explicatives de la NC.
La notion de « bateaux conçus pour tenir la haute mer », figurant à la note complémentaire 1 du chapitre 89 de la nomenclature combinée (NC), concerne-t-elle des bateaux qui peuvent naviguer à environ 21 milles marins de la côte par gros temps ? C’est la question préjudicielle à laquelle la CJUE a répondu négativement en s’appuyant sur les différentes versions linguistiques de la NC, sur l’économie (la finalité) du chapitre et sur notes explicatives de cette nomenclature (NENC). Bien sûr, l’enjeu n’est pas qu’intellectuel puisque la réponse a des effets sur la dette douanière des marchandises importées.
 
Différentes versions linguistiques
 
D’abord, la CJUE retient que l’emploi du terme « conçus » implique que c’est la conception et non pas l’utilisation du bateau en question qui est déterminante : la note complémentaire précitée vise donc un bateau qui, par les propriétés inhérentes à sa construction, est en mesure de « tenir la haute mer », sans que soit pertinent le fait qu’il n’est pas effectivement utilisé en cette qualité.
Ensuite, s’agissant de l’expression « tenir la haute mer », la CJUE note que les versions linguistiques de la note complémentaire divergent : si, notamment, les versions française (« tenir la haute mer ») et néerlandaise (« vaart in volle zee ») renvoient à la « haute mer », les versions allemande (« seetüchtig ») et anglaise (« sea-going ») renvoient simplement à la « mer ». Mais, selon la cour, malgré ces divergences, il peut être déduit de l’ensemble des versions linguistiques de cette note complémentaire que ces bateaux doivent être en mesure de naviguer, en général, n’importe où en mer, y compris en haute mer, ce qui exclut ceux qui, par les propriétés inhérentes à leur construction, sont en mesure de naviguer uniquement dans une zone déterminée au large de la ligne de la côte.
 
Économie du chapitre
 
De plus, la CJUE conforte son interprétation par l’économie du chapitre 89 : il contient des sous-positions spécifiques correspondant aux bateaux « pour la navigation maritime », d’une part, et aux « autres » bateaux, d’autre part, ces dernières sous-positions portant, a contrario, sur les bateaux pour la navigation non maritime, c’est-à-dire la navigation sur les voies intérieures, telles que les rivières et les lacs. Or, la distinction entre les bateaux pour la navigation maritime et ceux pour la navigation intérieure perdrait son intérêt si tous les bateaux pour la navigation intérieure devaient être considérés comme des bateaux pour la navigation maritime au motif qu’ils sont techniquement en mesure de naviguer à quelques milles marins de la côte.
 
Notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC)
 
Enfin, la Cour corrobore son interprétation par les NENC, rappelant comme souvent que, tout en n’étant pas juridiquement contraignantes, elles constituent un outil important aux fins de l’interprétation des différentes positions tarifaires. Or, les notes explicatives relatives à la note complémentaire précitée considèrent comme étant des « bateaux conçus pour tenir la haute mer » ceux « qui, selon leur construction et leur équipement, sont capables de manœuvrer en mer, même par gros temps (environ vent de force 7, selon l’échelle de Beaufort) ». La référence à la capacité de manœuvrer « en mer » ne permet pas de viser un bateau capable de naviguer quelque part en mer, même à proximité des côtes, sinon il n’aurait pas été nécessaire d’ajouter, dans ces mêmes notes explicatives, que restent considérés comme des « bateaux conçus pour tenir la haute mer » ceux qui répondent aux conditions précitées, mais qui sont utilisés principalement le long des côtes, dans les estuaires ou dans les lacs. Par conséquent, des bateaux qui ne peuvent naviguer qu’à quelques milles marins de la côte au maximum par gros temps ne sont pas des « bateaux conçus pour tenir la haute mer », au sens de la note complémentaire 1 du chapitre 89 de la NC.
 
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, à l’étude n° 330. La décision ici présentée est intégrée aux numéros 330-14, 330-16 et 330-18 dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit