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La semaine du droit douanier

Transport - Douane
22/02/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit douanier, la semaine du 15 février 2021.
Fraude – détenteur de la marchandise – responsabilité  
« Le 16 décembre 2014, à l’occasion du contrôle d’un ensemble routier frigorifique conduit par M. Y... et à bord duquel M. X... était passager, les agents des douanes de Bayonne ont découvert dans la remorque deux caisses en bois qui contenaient 870,02 kilogrammes de résine de cannabis.
M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d’importation en contrebande de marchandises prohibées. Les premiers juges l’ont condamné, solidairement avec d’autres, à une amende douanière de 1 700 000 euros et a ordonné la confiscation de l’ensemble routier ainsi que des marchandises qu’il transportait.
Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
 
Vu les articles 392 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale :
Il résulte du premier texte que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s’assurer de la nature de la marchandise transportée afin d’établir sa bonne foi.
Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Pour relaxer le prévenu du chef de l’infraction douanière, l’arrêt attaqué relève que le prévenu maintient avoir ignoré la présence de la résine de cannabis saisie et que sa mise hors de cause par son co-prévenu est confortée par la sincérité de ses premières déclarations sur les circonstances du voyage confirmées par l’enquête, son absence de contacts téléphoniques avec « le chef » en cours de route, sa mise à l’écart lors des discussions d’étapes, et la chronologie des événements, les caisses en bois dissimulant la résine de cannabis ayant été chargées dans la remorque avant la date à laquelle il avait participé au reste du chargement.
Les juges retiennent qu’il ne peut être fait grief au prévenu, non initié au trafic de stupéfiants, d’avoir manqué de lucidité sur les comportements suspects du conducteur et de son chef, s’agissant de son unique voyage.
Ils en concluent que l’intention délictueuse du prévenu n’est pas établie.
En statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l’absence d’intention délictueuse, sans relever que le prévenu eût établi sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s’assurer de la nature des marchandises transportées, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
Dès lors la cassation est encourue de ce chef ».
Cass. Crim. 17 févr. 2021, n° 20-81.182, P+B+I *

 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 mars 2021
 
Source : Actualités du droit