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Classement des marchandises : critère décisif au moment du dédouanement et CCED

Transport - Douane
13/01/2022
La cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle dans une décision du 4 janvier 2022 les fondamentaux s’agissant du moment à retenir pour apprécier les caractéristiques physiques d’une marchandise et de la portée des « contestations matérielles et techniques » de la commission de conciliation et d’expertise douanière.
Pour obtenir la nullité d’un AMR qui a lui a été notifié après un procès-verbal de notification d’infraction de fausse déclaration d’espèce s’agissant de ses importations, un opérateur saisit le juge en avançant, mais en vain, les arguments suivants au fond pour démontrer que le classement qu’il a retenu est correct.
 
Caractéristiques au moment du dédouanement : destination médicale ou emploi général
 
Se fondant sur la destination médicale d’une marchandise pour déterminer qu’elle est une partie ou un accessoire d’un produit dont il doit suivre le classement, l’opérateur a retenu une position. Mais, pour la Douane qui la conteste, la marchandise importée ne présente « au moment de la présentation en douane » aucune caractéristique spécifique de cette destination médicale, mais est « d'emploi tout à fait général, dans de nombreux domaines ou secteurs d'activité ». Suivant la Douane, le juge rappelle qu'elle soutient à juste titre que le classement tarifaire des marchandises s'effectue d'après leurs caractéristiques physiques à ce moment du dédouanement.
 
Remarques
Le juge ajoute que « la circonstance qu'une majorité des clients de [l’opérateur] relève du secteur médical n'est pas de nature à remettre en cause le principe selon lequel le classement tarifaire des marchandises s'effectue d'après leurs caractéristiques physiques au moment du dédouanement ». Sur ce point, on peut toutefois citer une décision de la CJUE qui au contraire a retenu, s'agissant du critère décisif des « caractéristiques et de ses propriétés objectives » et de celui de la destination d'une marchandise dont on cherche à établir le classement, qu’elle peut se référer par exemple en particulier au site Internet de l'importateur qui décrit le produit d'une part, et aux entreprises auxquelles il est vendu d'autre part, ces éléments pouvant donc servir de preuve (CJUE, 25 févr. 2016, n° C-143/15, G. E. Security BV c/ Staatssecretaris van Financiën).
 
 
« Constatations matérielles et techniques » et position retenue par la CCED
 
Pour obtenir la nullité de l’AMR, l’opérateur avance qu’il n’a pas commis d’erreur dans la déclaration de l’espèce des marchandises. À l’appui de son argumentation, il invoque l’avis de la commission de conciliation et d’expertise douanier (CCED) qui va dans son sens. Toutefois, le juge rappelle que, si l’article 447 du Code des douanes dispose que « Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal » et si, par conséquent, les « constatations matérielles et techniques » faites par la commission s'imposent à la juridiction, son avis demeure consultatif quant à la classification qu'elle retient. Autrement dit, et c’est le cas dans cette affaire, la position tarifaire retenue par la CCED peut ne pas être acceptée par la Douane ou le juge.
 
Remarques
Une autre décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du même jour rappelle cette solution également (voir notre actualité). 
 
Plus d’information sur ces sujets dans Le Lamy Guide des procédures douanières, voir n° 320-6, n° 320-7 et n° 1030-72. La décision ici présentée est intégrée notamment à ces numéros dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 

 
Source : Actualités du droit