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Commissionnaire et action directe en paiement : toujours la même chanson

Transport - Commission
09/11/2016
Ne procédant pas personnellement au déplacement de la marchandise, le commissionnaire ne peut se voir octroyer le bénéfice de l’action directe en paiement de l’article L. 132-8 du Code de commerce. Sa subrogation dans les droits du transporteur pour l’avoir réglé ne le lui permet pas plus.
Impayé de diverses factures par son donneur d’ordre ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, un commissionnaire, se prévalant de l’article L. 132-8 du Code de commerce, assigne en paiement le destinataire. Celui-ci lui réfute le droit d’agir sur ce fondement.
 
Débouté en première instance, le commissionnaire interjette appel. C’est sans surprise aucune que la cour, s’alignant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, confirme le jugement.
 
Sur le bénéfice des dispositions de l’article L. 132-8, elle retient ainsi qu’il est dévolu au seul voiturier.  
 
Sur la subrogation, elle reprend l’antienne de la Haute cour selon laquelle « celui qui est subrogé dans les droits du voiturier pour l’avoir payé de son fret n’acquiert pas, du fait de cette subrogation, la garantie de paiement instituée par l’article L. 132-8 du Code de commerce, réservée exclusivement au voiturier ».
 
Pour faire bonne mesure, elle relève le défaut de preuve de la qualité d’expéditeur du donneur d’ordre défaillant – se fondant notamment sur sa non-mention sur les lettres de voiture.
 
Source : Actualités du droit