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DEE : quel contenu pour l’avis de résultat d’enquête de la Douane ?

Transport - Douane
30/03/2022
Pour s’assurer que le droit d’être entendu (DEE) de l’article 67 A du Code des douanes dans sa version 2010-2016 est bien respecté par l’administration, un arrêt du 22 mars 2022 de la cour d’appel de Dijon contrôle le contenu de l’avis de résultat d’enquête s’agissant des éléments et fondements juridiques – textes, référentiels, procès-verbaux – qui y sont cités.
À propos d’une dette douanière qui lui est réclamée s’agissant d’un échange entre la Serbie et l’Union, un opérateur et son commissionnaire en douane notamment demandent la nullité d’un avis de mise en recouvrement (AMR) du 10 juin 2016 au motif que le droit d’être entendu (DEE) de l’article 67 A du Code des douanes (dans sa version antérieure à 2017) n’a pas été respecté par l’administration. Selon eux, le principe du contradictoire imposé à la Douane par l’article précité a été violé par elle à défaut pour son avis de résultat d'enquête du 1er avril 2016 de comporter des éléments suffisants. La cour d’appel devant laquelle l’affaire est portée examine donc le contenu de cet avis-ci.
 
Fondements juridiques
 
Selon les opérateurs, l’avis de résultat d'enquête du 1er avril 2016 ne leur permettait pas de discuter le fondement juridique dont se prévalait la Douane qui s'y livrait à une interprétation a contrario de l'article 5 (§ 1) de l'accord UE-Serbie instaurant un tarif préférentiel pour l'importation dans l'Union des produits originaires de Serbie, sans viser aucune règle de droit positif.
 
Toutefois, selon le juge, la lecture de l'avis de résultat d'enquête fait clairement référence, au titre des fondements juridiques :
  •  à l’ex-article 20 du Code des douanes communautaire (disposant notamment que les droits légalement dus en cas de naissance d'une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes), dont les passages pertinents sont reproduits intégralement ;
  • aux articles 5 (§ 1), 11 et 14 de l'accord précité ;
  • et à l'article 4 (§ 3) de son protocole origine.
 
Et le fait pour la Douane de procéder à une interprétation a contrario de l'accord « n'est en tout état de cause pas de nature à constituer en soi une irrégularité de procédure », ledit texte normatif étant « clairement désigné » et le contribuable pouvant donc en discuter le bien-fondé. Sur la discussion au fond de ce point, voir notre actualité dans ces colonnes.
 
Référentiels TARIC et RITA cités au PV
 
Toujours selon l’opérateur et son commissionnaire, l'avis de résultat d'enquête ne fait aucune référence aux référentiels TARIC et RITA, qui fondent pourtant le redressement dès lors que le procès-verbal de notification du 24 mai 2016 s'y réfère expressément.
 
En revanche, pour le juge, même si l'avis de résultat d'enquête ne mentionne pas ces référentiels, ils ne sont aucunement invoqués dans le procès-verbal de redressement en tant que fondement juridique de la mesure et ils « ne figurent pas au rang des textes énumérés au titre de la réglementation applicable ». Et, poursuit le juge, la Douane fait uniquement mention du référentiel RITA, qui n'est qu'un document tarifaire indicatif, pour appuyer son analyse relative à l'application de l’accord UE-Serbie.
 
Remarques
Il est certes vrai qu’il a été jugé qu’un avis de résultat d'enquête, par lequel la Douane fait connaître à l'opérateur sa décision envisagée, doit viser les documents ou informations sur lesquels elle est fondée et qui se trouvent ensuite dans le PV de notification d'infraction (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-18.679, Bull. civ. IV, no 109), mais cette solution ne vaut donc, selon l’arrêt ici rapporté, que pour les fondements de la décision à venir et pas les éléments d’appui.
 
Procès-verbaux de saisie
 
Pour les opérateurs, le procès-verbal de notification de redressement du 24 mai 2016 vise deux procès-verbaux dressés par la Douane (des 14 janvier 2016 et 4 février 2016), dont il n’est pas fait référence dans l'avis de résultat d'enquête du 1er avril 2016.
 
Là encore, pour le juge, ces deux PV ayant pour seul objet de constater la saisie entre les mains du commissionnaire en douane de copies de divers documents, l'absence de leur mention sur l’avis de résultat d’enquête ne porte aucune atteinte au DEE, puisque l'intégralité des documents saisis a été communiquée à l'appui de l'avis de résultat d'enquête, les opérateurs pouvant donc les discuter contradictoirement.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1005-9, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1524. La décision ici exposée est intégrée notamment à ces numéros dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit