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« Brèves douanières » au 3 avril 2023

Transport - Douane
04/04/2023
Des informations, des jurisprudences et des textes douaniers « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » sur la dernière quinzaine.
Action économique de la Douane : rappel des fondamentaux
 
Lors de la semaine de l’export 2023, et comme en 2022 dans le même cadre (voir Accompagnement des opérateurs par la Douane : du neuf, des chiffres et des témoignages, Actualités du droit, 14 avr. 2022), la DGDDI a organisé un événement en ligne pour, une nouvelle fois, informer les opérateurs des outils qu’elle met à leur disposition pour faciliter leurs opérations en douane et réaliser des économies. Si le contenu est semblable et actualisé en chiffres et en exemples s’agissant du triptyque douanier (espèce, valeur et origine) et des suspensions et contingents tarifaires, les présentations s’enrichissent cette année d’une explication du déficit commercial record, ainsi que d’un exposé/rappel sur l’organisation territoriale de la Douane au soutien des entreprises, avec notamment sa fonction de conseil et la précision rassurante de ce que, tenus au secret professionnel, les douaniers qui aident/conseillent les opérateurs ne renseignement pas leurs collègues qui contrôlent (DGDDI, Webinaire « Commerce international : profitez des opportunités offertes par la douane ! », 28 mars 2023).
 
Sur ce sujet, voir 120-40 Soutien économique multiforme aux entreprises – Présentation générale dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Exonération de TVA : preuve de la livraison intra-UE (non)
 
Pour écarter l’exonération de TVA au titre du I de l’article 262 ter du CGI pour une livraison dans un autre État membre de l'Union européenne (en l’espèce de véhicule d’occasion), une cour administrative d’appel valide sa remise en cause par l’administration « au motif que la société n'avait pas apporté la preuve que les véhicules cédés avaient quitté le territoire français pour être livrés dans un autre pays de l'Union européenne, alors qu'il n'a pas été plus justifié lors de la vérification de comptabilité des relations avec les clients, du transport, de l'immatriculation des véhicules à l'étrangers, que les contrats de transport de marchandises produits ne comportaient pas le cachet du client à l'arrivée et que les mesures administratives d'assistance n'ont pas permis d'établir la réalité des transactions avec les clients étrangers mentionnés sur les factures », l’opérateur ne produisant aucun élément sur ces points. Cette cour ajoute, contrairement à ce que soutient l’opérateur, que « l'éventuelle absence de sincérité des déclarations des clients identifiés sur les factures de vente, l'impossibilité de déduire de l'absence d'immatriculation des véhicules vendus dans le pays d'exportation une absence de livraison, et la délivrance par la préfecture de certificats de situation administrative, impliquant l'impossibilité de réimmatriculer lesdits véhicules en France mais établis à partir des seules déclarations de l'intéressée en application de l’article R. 322-4 du code de la route, ne sauraient suffire à établir la réalité de leur expédition ou de leur transport dans un autre État membre de l'Union européenne » (CAA Paris, 2e ch., 22 mars 2023, nº 21PA04908).
Pour également écarter cette exonération de TVA, une autre cour administrative d’appel retient que l’opérateur qui prétend à son bénéfice « se borne à soutenir que la nature même des biens vendus, à savoir des conteneurs destinés au transport international, implique nécessairement une sortie du territoire français » : aussi, pour cette cour, il « n'établit pas la réalité de l'expédition ou du transport des biens hors de France », alors notamment que, selon les clauses de livraison figurant au bas des factures de différents clients, la marchandise devait être acheminée sur divers ports français et que pour l’un d’eux la facture « ne mentionne aucun numéro de TVA intracommunautaire et le lieu de livraison situé en France » (CAA Versailles, 1re ch., 28 mars 2023, nº 21VE01538).
 
Sur ce sujet, voir 140-10 Ventes (LIC) à un assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre (CGI, art. 262 ter I)  dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
DEB : amende pour retard
 
Jugé sans surprise, à propos d’un opérateur qui pour 2011 et 2012 n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations d'échanges de biens (DEB) auxquelles il était tenu, qu’il « ne peut pas utilement se prévaloir, à ce titre, de ce qu'[il] a souscrit les déclarations en cause au cours de l'année 2015 » ; il n’échappe donc pas à l’amende correspondante (CAA Paris, 5e ch., 17 mars 2023, nº 21PA04408).
 
Sur ce sujet, voir 150-10 DEB et sanctions dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
RTC : cas de révocation
 
Des RTC seront révoqués par la Douane s’ils deviennent incompatibles avec l'interprétation d'une des nomenclatures (Communication en application de l'article 34, paragraphe 7, point a) iii), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, relative aux décisions en matière de renseignements contraignants prises par les autorités douanières des États membres au sujet du classement des marchandises dans la nomenclature douanière (2023/C 114/09), JOUE 29 mars 2023, n° C 114).
 
Sur ce sujet, voir 330-78 Cessation de validité du RTC dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Passage à REX pour Madagascar : avis aux importateurs
 
Un avis de la Douane attire l'attention des importateurs sur l'entrée en application de l’auto-certification de l’origine préférentielle pour les exportateurs enregistrés (système REX) par Madagascar au 1er janvier 2023. Depuis cette date, les importations dans l’UE de produits originaires de Madagascar bénéficient de l’OP au titre de l’accord de l’APE intérimaire UE-AfOA seulement sur présentation d’une attestation d’origine sur facture, soit par un exportateur de Madagascar enregistré dans le système REX, soit par tout exportateur de Madagascar pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 euros. Les certificats d’origine EUR.1 et les déclarations d’origine sur facture (DOF) émises par un exportateur agréé (EA) ne sont donc plus acceptés (DGDDI, Avis 2023/30, 24 mars 2023, Avis aux importateurs de produits originaires de Madagascar - passage à REX). Il confirme sans surprise à l’identique et sans ajout la communication en ce sens publiée au JOUE du 23 janvier 2023 (voir « REX pour la Côte d’Ivoire et Madagascar : un nouvel avis pour l’importation dans l’UE » dans « Brèves douanières » au 1er février 2023, Actualités du droit, 3 févr. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 340-80 États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique (ACP) depuis le 1er janvier 2008 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
ACP : cas de cumul d’origine
 
Une communication liste les produits pouvant être importés dans l’UE en franchise de droits de douane en application du régime de la nation la plus favorisée et pouvant faire l’objet d’un cumul dans le cadre de l’APE UE-CDAA et de l'APE d'étape UE-Côte d'Ivoire ; les mentions à porter sur les documents d’origine sont précisées (Communication de la Commission relative à la liste des produits qui peuvent être importés dans l’Union européenne en franchise de droits de douane en application du tarif NPF et qui peuvent faire l’objet d’un cumul dans le cadre de certains accords de partenariat économique entre l’Union européenne et les pays ACP (2023/C 107/03), JOUE 23 mars 2023, n° C 107).
 
Sur ce sujet, voir 340-80 États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique (ACP) depuis le 1er janvier 2008 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
La Douane à la SITL 2023 : nouveau point sur la réforme de l’Import-Export
 
Après une présentation en 2022 à la Semaine de l'Innovation du Transport et de la Logistique, la Douane revient sur le même événement en 2023 pour exposer les évolutions du dossier de la réforme de l’import-export depuis un an. Sur le fond, avec un utile support à l’appui (voir ci-après), c’est une présentation de détail des évolutions, de ce qui change et ne change pas et des éléments repris notamment lors des « comités utilisateurs de la douane », comme la possibilité d’éditer le futur jeu de données, la période de test à venir avec le pilote, etc. (sur les points évoqués lors des comités précités, remonter dans le temps avec le dernier en date, voir Réforme de l’import-export : quelles avancées au 10 mars 2023 ?, Actualités du droit, 21 mars 2023). De plus, est annoncée la diffusion pour la fin de la semaine du planning des instructions de la Douane à venir (daté du 31 mars suivant, ce calendrier qui concerne notamment le 2e trimestre est en ligne sur le site de la Douane). Enfin, s’agissant en particulier du Delta Import à venir, il est précisé qu’il ne comprendra pas au 15 septembre 2023 la destination particulière DP (mais les opérateurs pourront toujours avoir recours à Delta G) et la rectification des déclarations en douane (mais une « solution de contournement » via l’invalidation sera possible), en attendant la réalisation des travaux informatiques nécessaires (SITL 2023, « Douane + Import + 2023 = quels changements ? », 30 mars 2023, support de présentation de la DGDDI).

Dédouanement des envois de faible valeur : modification des instructions annoncées par une note aux opérateurs
 
Pour tenir compte de modifications issues de la loi de finances pour 2023 notamment, les instructions de 2021 sur le dédouanement des envois de faible valeur et sur le service en ligne pour leur dédouanement (Delta H7) sont à nouveau modifiées. Selon la note aux opérateurs de la Douane qui expose ces modifications, sont concernés en particulier « les flux CtoC non commerciaux en provenance de l’Union européenne et à destination des DROM, ainsi que les flux CtoC commerciaux en provenance de l’Union européenne ou des pays tiers et à destination des DROM » (DGDDI, Note aux opérateurs, 24 mars 2023, Réf. 23000067, Dédouanement – Modificatif des instructions sur le dédouanement des envois de faible valeur (version du 23 mars 2023) et sur le service en ligne pour le dédouanement des envois de faible valeur : Delta H7 (version du 23 mars 2023)).
 
Dédouanement des échantillons commerciaux : précisions via une note aux opérateurs
 
La Douane précise les modalités de dédouanement des échantillons commerciaux importés à des fins de prospection commerciale en distinguant :
  • les supports retenus, d’une part le DAU (via Delta G ou Delta X Import) et à l’avenir le futur jeu de données (Delta H1), et d’autre part Delta H7 ;
  • et leurs effets financiers respectifs, d’une part la franchise des échantillons sans limite de valeur et donc l’exonération de droits et TVA, et d’autre part la qualification d’envoi de valeur négligeable avec une valeur intrinsèque inférieure à 150 euros et l’assujettissement à la TVA (DGDDI, Note aux opérateurs, 29 mars 2023, Réf. 230071, Précision réglementaires et informatiques sur le dédouanement des échantillons commerciaux).
 
Transit : note aux opérateurs pour le déploiement de NCTS phase 5
 
L’outil NCTS passant de la phase 4 à 5 au 31 décembre 2023 (une bascule étant prévue du 1er septembre 2023 à mars 2024), la Douane en expose les effets sur Delta T. Si certaines des fonctionnalités de cette phase 5 sont déjà dans Delta T (déclaration de transit anticipée + dématérialisation des demandes de rectification et d’invalidation des déclarations des opérateurs), celles qui suivent y seront intégrées : renseignement du SH6 ; nouveaux rôles bureaux ; fin de l’obligation de présenter le document d’accompagnement transit (TAD) papier ; possibilité de libérer une partie des marchandises à destination ; utilisation d’un jeu de données restreint ; liaison avec AES (automated export system) qui est reportée ; une possibilité offerte (non obligatoire) de renseigner les mails des destinataires, ce qui permettra, une fois le BAE obtenu, de leur adresser un message les avertissant que la marchandise est partie/en route vers sa destination (sans que cela ne vaille preuve alternative au sens de l’article 312 du CDU, AE (DGDDI, Note aux opérateurs, 24 mars 2023, Réf. 2300060, Delta T – Déploiement de NCTS phase 5).

Transit : procédure de recherche et preuve alternative
 
Procédure de recherche pour le transit de l’UE : exclusion si le titre de transit n’est pas présenté au bureau de destination
 
À la demande d’un transporteur, un commissionnaire en douane agréé a établi un titre de transit relatif à un moteur d'avion expédié pour réparation depuis Mexico à destination d’une société dans l’UE, ce moteur étant réceptionné à l'aéroport par ledit transporteur et acheminé par voie routière. Le régime de transit n'ayant pas été apuré dans le délai prescrit, la Douane a imposé au professionnel du dédouanement un redressement portant sur les droits et la TVA à l'importation qui auraient été dus si le moteur avait été importé définitivement sur le territoire de l'UE. Parce qu’il reconnaît que ni le transporteur routier ni le destinataire n’ont présenté au bureau de douane de destination le titre de transit, de sorte que ce transit n'a effectivement pas été apuré, le commissionnaire en douane ne peut pas invoquer que la Douane n’a pas mis en œuvre la procédure de recherche de l’article 310 du CDU, AE (qui selon la cour d’appel « permet en l'absence de preuve de la fin du régime de transit de déterminer si une opération s'est bien déroulée dans les délais requis ou à défaut, de déterminer les conditions de naissance de la dette ») : en effet, pour ce juge, « le moyen tiré de l'absence de procédure de recherche est inopérant puisque la réalité du non-apurement du titre de transit n'est pas contestée d'une part et que la méconnaissance de cette procédure n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure d'autre part » (CA Paris, 20 mars 2023, nº 21/05270, Tournebize c/ Direction régionale des douanes et droits indirects).
 
Remarques
Une explication de cette solution peut aussi être trouvée dans les textes. Le § 1er de l’article 310 précité fait courir le délai à partir duquel le bureau de départ interroge celui de destination « à compter de la réception de la notification de l’arrivée des marchandises ». Or le § 1er de l’article 307 du CDU, AE, relatif à la notification de l’arrivée de marchandises sous transit, dispose que « Le bureau de douane de destination notifie l’arrivée des marchandises au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le MRN de la déclaration de transit sont présentés conformément à l’article 306, paragraphe 1 (...) ». Donc, à défaut de présentation par l’opérateur, pas de notification de l’arrivée par la Douane, et sans cette notification-ci, pas non plus point de départ de la procédure de recherche.
 
Preuve alternative de la fin du transit de l’UE : liste exhaustive
 
La liste des preuves alternatives de la fin du régime du transit de l’Union de l’article 312 du CDU, AE, est exhaustive, « aucun autre document ne pouvant être accepté comme preuve alternative » selon le juge qui retient aussi que « Les preuves alternatives ne sont acceptables que si elles sont certifiées par les autorités compétentes et sont satisfaisantes pour les autorités compétentes [Ndlr : ce qui correspond au texte de l’article précité] et s'il est possible de vérifier qu'elles concernent réellement les marchandises en cause et qu'il n'y a aucune doute quant à leur authenticité et leur certification [Ndlr : ce qui correspond plus à l’esprit et à l’objet de l’article] » (CA Paris, 20 mars 2023, nº 21/05270, Tournebize c/ Direction régionale des douanes et droits indirects).
 
Sur ce sujet, voir 1507 Procédure de recherche informatisée et preuve alternative dans Le Lamy transport, tome 2.
 
Autorisation de destination particulière (DP) : quels bureaux ?
 
Désignation du bureau de placement
 
Si une autorisation de DP désigne comme bureau de placement « tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier », le fait pour l’opérateur d’effectuer ses formalités de dédouanement auprès du bureau de douane d’un port (s’agissant de marchandises arrivées en France par la voie maritime) n’est pas une irrégularité remettant en cause l’autorisation, si, comme c’est le cas en l’espère, le bureau de ce port a aussi une compétence aéroportuaire au sens de l’arrêté du 9 février 1994 (modifié) fixant la liste et la compétence des bureaux de douane. Le juge précise même « qu'il est indifférent, pour l'interprétation des différentes autorisations en cause, que les marchandises litigieuses soient arrivées au [port] par la voie maritime » (CA Caen, 21 mars 2023, nº 21/02450, Daher Aerospace c/ Receveur interrégional des douanes de Normandie et a.).
Cette cour d’appel-ci, qui statue sur renvoi, souligne que c'est « d'ailleurs l'un des motifs de cassation » en 2021 de l'arrêt de la cour d’appel de Rouen du 29 novembre 2018 qui « s'est vu reprocher d'avoir dénaturé les termes clairs et précis de l'autorisation donnée par l'administration en jugeant que la mention "tous aéroports français ouverts en permanence au contrôle douanier" ne pouvait pas s'interpréter par "tous bureaux de douane ayant une compétence aéroportuaire" » (Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-11.932).
 
Désignation du bureau de contrôle
 
La cour d’appel de Caen confirme aussi l’arrêt de la Cour de cassation ci-dessus en ce qu’il a retenu « qu'il ne résulte pas du code des douanes communautaire ni de ses dispositions d'application que le bureau de contrôle est nécessairement et exclusivement celui auprès duquel les marchandises sont affectées à leur destination ». Les juges caennais écartent aussi l’argument de la Douane fondé sur la rédaction d’un BOD : ils notent en effet que ce texte mentionne que « l'autorisation doit donc fixer [...] un bureau de contrôle qui sera généralement le bureau d'apurement puisque le contrôle de la destination particulière prend fin lorsque la marchandise a été affectée à sa destination dans le délai réglementaire [...] », l’adverbe impliquant donc que le bureau de contrôle n’est pas forcément le bureau d’apurement. Enfin, les juges de Caen, pragmatiques, ajoutent d’une part que la Douane n’a pas été empêchée de réaliser le contrôle des marchandises, cette administration ayant pu établir « sans difficulté, a posteriori ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'infraction (...) » que les marchandises avaient été acheminées jusqu'à un bureau hors de la zone de compétence du bureau de contrôle, et d’autre part que ses opérations de vérification n’ont pas été compliquées par cette question de compétence interne.
 
Sur ce sujet, voir 745-28 Bureaux de douane dans la demande d'autorisation de DP dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Blanchiment douanier de l’article 415 : précisions sur les sanctions
 
Est censurée la cour d’appel qui a retenu, à tort donc, que l’amende prononcée par le tribunal correctionnel au titre de l’article 415 du Code des douanes doit être écartée au motif que la somme illégalement transportée est déjà saisie (or la saisie de sommes fraudées, ordonnée par les agents douaniers à la suite de la constatation de l’infraction douanière, ne fait pas obstacle au prononcé, par le juge répressif, de l’amende douanière calculée sur le montant de ces sommes fraudées) et qu'une peine d'emprisonnement est prononcée de ce chef (le prononcé de l’amende douanière peut en effet se cumuler avec le prononcé de la peine d'emprisonnement de l’article précité) (Cass. crim., 22 mars 2023, nº 21-86.326).
 
Sur ce sujet, voir 1015-14 Délits douaniers de deuxième classe (art. 415 et 415-1) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Détenteur de médicament sans autorisation : bonne foi écartée
 
Lors d’un contrôle chez un opérateur économique, la Douane saisit des gélules présentées par le gérant de la société comme des compléments alimentaires stimulants sexuels, destinés à favoriser l'érection. Les analyses de l’administration révèlent qu’il s’agit de médicaments nécessitant une autorisation d’importation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Ne détenant aucune autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence compétente, la société et son gérant sont poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment pour détention sans justificatif de marchandises prohibées. S’ils sont relaxés en appel sur le fondement de l’article 392 du Code des douanes (qui dispose en son 1 que « Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude »), en raison de leur bonne foi, la Cour de cassation censure l’arrêt en rappelant au même visa que le détenteur de la marchandise « ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi », ce qui n’est pas le cas en l’espèce :
- « D'une part, le prévenu ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en s'abritant derrière des accords tacites de commercialisation de certains de ces produits, au titre de compléments alimentaires, obtenus par des tiers » (s’agissant ici d’un courrier postérieur à la saisie qui a été adressé par la préfecture à une autre société ayant précédemment déclaré le même produit à la DGCCRF, et qui mentionne que ce produit a reçu un accord tacite de commercialisation de cette direction lui aussi postérieur au contrôle) ;
- « D'autre part, il lui incombait, s'agissant de produits susceptibles de répondre à la qualification de médicaments, de s'adresser à l'autorité compétente en matière de santé afin de s'assurer de la nature de ces produits et des conditions de leur mise sur le marché » ; or, par courrier postérieur à la saisie, la société poursuivie a également déclaré à la DGCCRF la commercialisation sur le marché français d’un autre produit soumis à autorisation et par courrier la préfecture a mentionné que ce produit avait reçu un accord tacite de commercialisation de la DGCCRF postérieur lui aussi à la saisie (Cass. crim., 22 mars 2023, nº 21-87.028).
 
Sur ce sujet, voir 1015-44 Détenteur de marchandises de fraude dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Modulation des peines : rappels sur l’article 369
 
La Cour de cassation rappelle, à propos de l’article 369 du Code des douanes relatif à la modulation des peines, qu’il « se déduit » de ce texte « que, d'une part, le juge qui prononce une amende fiscale n'est pas tenu de prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant pour en déterminer le montant, d'autre part, s'il peut réduire le montant de cette amende, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, il ne saurait en dispenser totalement ce dernier ». Et elle censure donc la cour d’appel qui tient compte des ressources de chacun des deux prévenus. En effet, pour la Haute cour, la juridiction du fond en statuant ainsi a méconnu notamment le texte susvisé et les principes rappelés : d'une part, si les juges peuvent réduire l'amende douanière même à un montant symbolique, la cour d'appel ne peut écarter le prononcé de celle-ci ; d'autre part, n'étant pas tenus de prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale des prévenus pour fixer le montant de cette amende, les juges ne pouvaient se fonder sur leur situation financière (Cass. crim., 22 mars 2023, nº 21-86.326).
 
Sur ce sujet, voir 1015-88 Modulation des peines (art. 369) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Refus par la Douane d’une remise gracieuse : recours devant le juge judiciaire (rappel)
 
Il résulte de la combinaison de l’article 357 bis du Code des douanes (relatif à la compétence du juge judiciaire) et de l’article 390 bis du même code (relatif à la demande à la Douane de la remise des sanctions fiscales prononcées par un tribunal contre « ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane ») que les « litiges relatifs à la contestation du refus d'une demande de remise gracieuse d'une amende douanière (...) relèvent de la compétence du juge judiciaire », et non de celle du juge administratif, ce dernier devant rejeter une demande d’annulation d’une décision de refus comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître (CAA, 8e ch., 20 mars 2023, nº 22PA01921).
 
Sur ce sujet, voir 1015-91 Remise des pénalités (sanctions fiscales) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Remboursement de la garantie pour un sursis de paiement à un AMR : prouver le montant
 
Pour mémoire, l’article 348 du Code des douanes dispose que si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'AMR, les frais occasionnés par la garantie (pour le sursis à paiement), qui sont à la charge du redevable, lui sont remboursés. Encore lui faut-il « justifier du montant des frais » (en l’espèce de cautionnement) qu'il dit avoir exposés pour obtenir son sursis de paiement des sommes visées dans l'avis de mise en recouvrement : à défaut, comme en l’espèce, il ne peut qu'être débouté de la demande de remboursement, « au demeurant non chiffrée », qu'il forme à ce titre (CA Caen, 21 mars 2023, nº 21/02450, Daher Aerospace c/ Receveur interrégional des douanes de Normandie et a.).
 
Sur ce sujet, voir n° 1020-68 AMR douanier – Sursis de paiement et garanties dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Source : Actualités du droit