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Logisticien/commissionnaire : prescription conventionnelle écartée, prescription légale appliquée

Transport - Commission
31/10/2023
Si elle écarte le jeu d’une prescription annale contenue dans des CGV considérées inopposables, la Cour d’appel de Grenoble, dans une décision du 12 octobre 2013, n’en admet pas moins celui de la brève prescription transport, l’intermédiaire s’étant vu qualifié de commissionnaire.
Une société spécialisée dans la maintenance aéronautique s’en remet à un « logisticien » pour une expédition de pièces de France en Suisse. La marchandise ayant disparu, l’affaire vient en justice où sont parties l’expéditeur, son assureur, l’intermédiaire, enfin le transporteur.
 
En première instance, l’assureur est condamné à indemnisation, l’intermédiaire de transport l’étant lui à le garantir. Sur appel de ce dernier, il en va différemment. En jeu, quant à lui, l’exception de prescription déclarée irrecevable par le premier juge.
 

Quant à la prescription « conventionnelle »

 
S’agissant en premier lieu de la prescription annale « conventionnelle » ressortant des conditions générales de vente de l’intermédiaire, la cour confirme son inopposabilité, relevant :
  • qu’il n'est pas justifié que les conditions de vente produites sont celles qui étaient applicables lors de la commande effectuée par l’expéditeur ;
  • que la commande effectuée sur le site du logisticien ne permet pas d'établir que l’expéditeur a eu accès aux conditions générales, aucune case à cocher n'apparaissant sur ce document ;
  • qu’il n'est pas établi que l'extrait du site internet produit par le logisticien était celui en vigueur au moment de la commande, le seul extrait versé aux débats ne permettant pas de corroborer ses déclarations selon lesquelles il faut obligatoirement accepter les conditions générales pour pouvoir conclure un contrat, l’intermédiaire ne pouvant au surplus se référer à une pratique générale qui existerait pour tous les sites internet.
 

Quant à la prescription légale

 
S’agissant de la brève prescription de l’article L. 133-6 du Code de commerce, son opposabilité dépend de la qualité en laquelle est intervenu le logisticien. Se fondant sur son inscription au registre des commissionnaires, sur les mentions de son inscription au registre du commerce et sur le fait que son donneur d’ordre a choisi le transporteur dans un panel sélectionné, la cour lui confère cette qualité et, dès lors que l’action a été engagée au-delà du délai de un an, déclare celle-ci irrecevable.
Source : Actualités du droit