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Double casquette transporteur/commissionnaire : régime juridique applicable ensuite de dommages à la marchandise

Transport - Commission
08/02/2024
Pour la Cour d'appel d’Aix-en-Provence, dans une décision rendue le 1er février 2024, le défaut avéré de prise en charge d’un conteneur et l’absence d’émission d’un titre de transport maritime excluent l’application des règles de droit maritime. C’est donc sous sa casquette de commissionnaire ayant organisé le préacheminement terrestre que doit être envisagée la responsabilité de la compagnie.
Pour un transport de dix conteneurs de maïs depuis le Sénégal vers l’Angleterre, un armement intervient tant comme commissionnaire pour le préacheminement terrestre que comme transporteur pour la partie maritime du trajet. À l’embarquement, l’un des conteneurs est refusé pour température non conforme (+16 °C au lieu des +1 °C requis). Après expertise, considérée en perte totale, la marchandise est détruite.
 
Sur assignation des assureurs marchandises subrogés, le juge de première instance, déclarant la convention de Bruxelles originelle applicable, condamne le transporteur à une indemnisation de 823,96 DTS (limitation au conteneur pris comme unité ou colis).
 
Frappée d’appel, la décision est infirmée. S’il y a pu avoir embarquement puis débarquement du conteneur litigieux, il n’en demeure pas moins qu’aucun connaissement ou « document similaire formant titre pour le transport des marchandises par mer » n’a été établi. Dès lors, la Convention de Bruxelles n'a pas vocation à s'appliquer. Et en tout état de cause, selon la cour, le débarquement du conteneur atteste que le contrat de transport n'a pas pris effet, faute de prise en charge effective de ce conteneur en vue de son acheminement. Les dommages relevant en conséquence de la phase de préacheminement terrestre, c’est en sa qualité de commissionnaire que la compagnie est condamnée, là à pleine réparation faute de se prévaloir de quelque limite indemnitaire.
 
Remarques
Quant au montant de la réparation mise à la charge du commissionnaire on peut s’interroger sur le fait de savoir si le juge n’aurait pas dû d’office faire application des stipulations du contrat type commission.
Source : Actualités du droit