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Communication au public : cas de la radiodiffusion par satellite d'un phonogramme publié à des fins de commerce

Affaires - Droit économique, Immatériel
16/12/2016
La radiodiffusion par satellite d'un phonogramme publié à des fins de commerce n'est susceptible de constituer une communication au public à laquelle l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer qu'à la condition que les signaux provenant du satellite soient destinés à être captés directement et individuellement par le public ou une catégorie de public. Par conséquent, la diffusion des programmes musicaux étant assurée au sein des magasins d'une société par ses clients, les signaux émis par cette dernière ne sont pas destinés à être captés individuellement et directement par le public ou une catégorie de public.

Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2016. Elle censure, au visa des articles L. 213-1 et L. 214-1, 2°, du Code de la propriété intellectuelle, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, ensemble l'article L. 217-1 du Code de la propriété intellectuelle, créé par la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, l'arrêt d'appel (CA Toulouse, 28 avr. 2015, n° 11/00088) qui a retenu que le service de sonorisation proposé par la société correspond à une activité de radiodiffusion, au sens de l'article L. 214-1, 2°, du Code de la propriété intellectuelle. Selon le premier de ces textes, l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme ; cependant, aux termes du deuxième, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

La Cour rappelle notamment qu'il résulte de la jurisprudence de la CJUE que la communication au public par satellite, au sens de l'article 1er § 2, sous a), de la directive 93/83 du 27 septembre 1993, est réalisée si les signaux provenant du satellite, et non les programmes portés par ceux-ci, sont destinés à être captés par le public (CJUE, 14 juill. 2005, aff. C-192/04, points 34 et 35), lequel doit être constitué par un nombre indéterminé d'auditeurs potentiels (CJUE, 2 juin 2005, aff. C-89/04, point 30).
Source : Actualités du droit