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Opérations de saisie-contrefaçon antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 2014 et mainlevée

Affaires - Droit économique
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
04/05/2016
Les opérations de saisie-contrefaçon s'étant déroulées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 qui, complétant la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de transposition de la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004, prévoit désormais qu'à défaut pour le saisissant de s'être pourvu au fond dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie est annulée, il convient de faire application des dispositions nationales alors en vigueur, qui conféraient au juge des référés, en pareil cas, la simple faculté d'ordonner la mainlevée de la saisie. 
Tel est le sens d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 avril 2016. En l'espèce, une société, qui se déclare investie de droits d'auteur sur un puzzle, estimant qu'un autre puzzle magnétique portait atteinte à ses droits, a fait pratiquer, le 4 septembre 2012, une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société qui le commercialisait puis a sollicité du juge des référés le prononcé d'une mesure d'interdiction et le versement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. La société saisie a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 28 octobre 2014, n° 13/52882, qui a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon, invoquant, notamment, le non-respect des dispositions de l'article 7 § 3 de la directive n° 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette ce moyen. Elle censure, toutefois, l'arrêt d'appel au visa de l'article 809 du Code civil. En effet, pour juger que la demanderesse subissait un trouble manifestement illicite causé par la commercialisation du puzzle et condamner la prétendue contrefactrice à lui verser une provision, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le puzzle, par le choix de ses illustrations, leur coloration, leur graphisme et leur positionnement sur la carte, porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, d'autre part, que le puzzle incriminé présente des ressemblances tenant au choix des illustrations, au graphisme naïf et à la disposition des symboles. Ainsi pour la Cour régulatrice, en statuant ainsi, alors que la société prétendue contrefactrice soutenait que l'essentiel des caractéristiques dont la société demanderesse revendiquait la protection, relevait du domaine des idées et du fonds commun des jeux, et que leur combinaison n'était pas reprise par le puzzle incriminé, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.
Source : Actualités du droit