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Représentant en douane enregistré et sous-traitance

Transport - Douane
25/01/2017
S’agissant de la sous-traitance dans l’établissement des déclarations en douane, une « note aux opérateurs » de la Douane du 23 janvier 2017 « explicite » l’article 5 de l’arrêté du 13 avril 2016, relatif notamment à la représentation en douane.
Pour mémoire, l’article 5 de l’arrêté du 13 avril 2016 « relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane » prévoit que le représentant en douane enregistré, statut qui a succédé à celui de commissionnaire en douane avec le Code des douanes de l’Union (CDU), « ne peut pas déléguer l’habilitation qu’il a reçue de son mandant à un autre représentant en douane ». Les interrogations des opérateurs sur cette formule – qui aurait pu littéralement écarter la sous-traitance –  ont amené la Douane à faire le point notamment sur les conditions de la sous-traitance concernant l’établissement des déclarations en douane, mais aussi sur la preuve de l’habilitation et le cas des contrôles.

Délégation d’habilitation pour les déclarations en douane

Fixant d’abord l’esprit du CDU qui a posé en la matière « le principe d’une désignation personnelle du mandataire par son mandant », le document de la Douane indique ensuite que le représentant en douane – mandataire ou sous-traitant – qui doit figurer en case 14 du DAU doit être un représentant en douane enregistré selon l’arrêté précité.

La note ajoute surtout que le contrat de sous-traitance ne doit pas modifier les pouvoirs conférés par le mandant (importateur/exportateur) au mandataire initial (le premier représentant en douane) : le contrat de sous-traitance doit donc appliquer le mode de représentation retenue (directe ou indirecte) par le mandat initial (le contrat entre l’importateur/exportateur et le premier représentant en douane). La règle serait la même dans l’hypothèse de sous-traitance en cascade.

La Douane distingue enfin, exemple à l’appui, les deux cas de sous-traitance possibles :
  • d’une part, celui du représentant en douane (en case 14) mandataire qui sous-traite à un autre représentant en douane : « ce dernier réalise les opérations en utilisant les agréments de dédouanement du mandataire » ;
  • d’autre part, celui du représentant en douane (en case 14) sous-traitant du mandataire initial : « le mandat de représentation doit prévoir la possibilité de sous-traitance de l’établissement des déclarations en douane » ; toutefois, si ce mandat initial ne désigne pas nominativement le sous-traitant, « le mandataire doit pouvoir justifier avoir informé, par tout moyen matérialisé ou dématérialisé (contrat, lettre, courriel, fax, etc.), son mandant du nom du sous-traitant avant la validation de la déclaration en douane ».
Preuve de l’habilitation

L’article 5 précité prévoit aussi, pour la mise en œuvre du 2 de l'article 19 du CDU (qui dispose que la Douane peut « exiger des personnes déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de leur habilitation par la personne représentée »), que la preuve de l’habilitation par la personne représentée est une preuve écrite. Selon la « note aux opérateurs », « cette preuve d’habilitation, résultant d’un mandat dont la forme est libre, conformément à l’article 1985 du Code civil, peut être apportée par tout moyen matérialisé ou dématérialisé (contrat, lettre, courriel, fax, etc.) », aucun modèle-type de mandat de représentation n’étant toutefois exigé par cette Administration.
 
Cas des contrôles

La « note aux opérateurs » indique enfin, « indépendamment » des conditions relatives à la sous-traitance des déclarations exposées ci-dessus, que le représentant en douane « peut habiliter une ou plusieurs personnes pour assister à sa place aux contrôles douaniers éventuels ».
Plus d’informations sur ces sujets dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.
 
Source : Actualités du droit