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Image  Maître Guillaume VALDELIÈVRE, Avocat

Validité et efficacité de la clause attributive de juridiction

Civil - Contrat
12/07/2017
Soumise à des conditions restrictives en droit interne et plus largement admise en droit international, la clause attributive de juridiction présente l’intérêt constant pour les parties de régler au préalable des litiges qui pourraient s’élever sur la détermination de la juridiction compétente. À condition de respecter les exigences strictes de validité et d’efficacité, la stipulation d’une telle clause évitera un long débat judiciaire préalable à ce sujet.
L'analyse de Maître Guillaume VALDELIÈVRE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 
 1.- Faut-il se risquer à stipuler une clause attributive de juridiction en cas de litige contractuel ? à examiner le droit positif en la matière, composé de textes, rares, et d’une jurisprudence, abondante, la question peut légitimement se poser tant est étroit le chemin à suivre pour que la clause soit valable et efficace.
 
Avant d’exposer chacune des étapes de ce parcours exigeant, on rappellera que la clause attributive de juridiction ou d’attribution de compétence, qui compte au nombre des « clauses relatives au règlement des différends » (C. civ., art. 1230), a pour objet de désigner, par commun accord des parties, la juridiction qui sera compétente pour connaître du litige contractuel.
 
Cela dit, on n’a pourtant presque rien dit de cette clause, tant cette définition est assortie de restrictions en droit interne. Ces restrictions sont relatives à la validité et à l’efficacité de la clause.

I – Conditions de validité de la clause

2.- Les règles de validité résultent des articles 41 et 48 du code de procédure civile portant respectivement sur la compétence matérielle et la compétence territoriale.
 
Quant à la compétence matérielle, l’article 41 instaure une possibilité pour les parties de convenir, lorsque le litige est né, « que leur différend sera jugé par une juridiction, bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande ». Le choix conventionnel de la juridiction ne peut déroger qu’à cette règle de compétence selon la valeur de la demande.
 
Est ainsi exclue, par a contrario, la possibilité de déroger aux autres règles de compétence d’attribution. On ne peut donc prévoir une stipulation qui dérogerait à la compétence respective des ordres de juridictions ou à la compétence de droit commun ou spéciale de chaque juridiction de l’ordre judiciaire.
 
3.- La dérogation à la compétence territoriale est également très restrictive, puisque l’article 48 du code de procédure civile prévoit une interdiction de principe, avant d’introduire une faculté de dérogation soumise à deux conditions.
 
La première condition est relative à la qualité des signataires de la clause : celle-ci doit avoir été conclue par des personnes en qualité de commerçant.
 
La seconde condition exige que cette stipulation, qui peut être préalable, soit « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » (v. pour une illustration : Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-20.908).
 
À défaut, la clause est réputée non écrite. La partie qui entend se prévaloir de l’irrégularité doit l’invoquer comme une exception d’incompétence, avant toute défense au fond.
 
N’est donc admise, pour un litige interne, qu’une attribution de compétence, une fois le litige né, à une juridiction en principe incompétente en raison du montant de la demande, ou une attribution préalable à une juridiction qui ne serait pas territorialement compétente, si la clause a été conclue entre commerçants et de manière apparente.
 
Ces conditions textuelles de validité marquent une défiance importante pour les clauses attributives de juridiction qui se réduisent, en réalité, en droit interne, à la clause d’attribution de compétence territoriale.
 
On précisera enfin, sur cette validité, que celle-ci est indépendante de celle du contrat. Comme c’est le cas pour la clause compromissoire, la clause attributive de compétence est regardée comme autonome par rapport à la convention principale ; elle n’est donc pas affectée par l’inefficacité de cette convention (Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, n° 14-11.572 ; également, en cas de résolution, en vertu de l’article 1230 nouveau du Code civil). (...).

Retrouvez l’intégralité de l’article dans la Revue Lamy Droit civil n° 150 (juillet-août 2017) ici.
 
Source : Actualités du droit