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Vente à distance et sanction du professionnel pour non-remboursement des sommes versées par un consommateur exerçant son droit de rétraction

Civil - Contrat
13/07/2017
 
La sanction prévue à l'article L. 121-21-4, alinéa 3, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne prive pas le professionnel du droit à un recours effectif, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu'il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier.
 
Par ailleurs, cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l'effectivité de cette protection, en ce qu'elle est dissuasive ; la majoration des sommes dues est progressive et ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l'objectif poursuivi. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation qui refuse, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires dont elle était saisie, au motif qu'elles ne présentent pas un caractère sérieux.

En l'espèce, une consommatrice, qui avait exercé son droit de rétractation après avoir passé commande d'un véhicule, par internet, auprès d'une société, a assigné celle-ci en remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal tel que majoré par paliers, selon l'ancien article L. 121-21-4, alinéa 3, du Code de la consommation. À l'occasion du pourvoi formé contre le jugement accueillant ces demandes, la société a présenté trois QPC, soulevant que les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du Code de la consommation, sont contraires aux principes à valeur constitutionnelle du droit à un recours juridictionnel effectif, du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, résultant des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et aux dispositions de l'article 17 et 2 de cette déclaration.

Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation ne fait pas droit à cette demande.

Par Vincent Téchené
 
 
Source : Actualités du droit