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Compétence internationale en matière d'action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales

Affaires - Droit économique
03/10/2017
Aux termes de l'article 7, point 2, du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, tel qu'interprété par la CJUE (CJUE, 14 juill. 2016, aff. C-196/15) une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce Règlement, s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l'existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée.
Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et dont elle fait application dans un arrêt du 20 septembre 2017.  En l'espèce un distributeur, qui était relation d'affaires depuis l'année 2003 avec un producteur belge, a assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Paris, à la suite de la cessation de leurs relations d'affaires en 2010, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Le producteur a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions belges.

Les juges d'appel (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 15 déc. 2015, n° 15/10615), infirmant la décision des juges consulaires parisiens, a dit le tribunal de commerce incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le distributeur a formé un pourvoi en cassation.

Énonçant le principe précité, la Haute juridiction le rejette. Il est relevé par les juges d'appel que le producteur belge a vendu pendant plusieurs années, soit de 2003 à 2010, du matériel agricole à son distributeur qui le distribuait en France. En outre, l'article 5 des conditions générales des contrats de vente conclus entre les parties, intitulé "Lieu de livraison", précisait "les marchandises sont censées être livrées à partir de nos magasins avant expédition". Faisant ainsi ressortir l'existence d'une relation contractuelle tacite, la cour d'appel a pu retenir que l'action relevait de la matière contractuelle et, les marchandises étant livrées en Belgique, déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent.

Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit