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Non-recouvrement a posteriori des droits de douane : notion d’erreur et d’autorités compétentes

Transport - Douane
23/05/2018
Le juge écarte d’une part l’erreur de la Douane s’agissant de l’absence d’objection de sa part quant à la position tarifaire déclarée par l’opérateur et d’autre part la qualité d’autorités compétentes pour les services vétérinaires.
À la suite d’un contrôle a posteriori, la Douane reproche à un importateur d’avoir retenu dans ses déclarations une position tarifaire erronée et lui réclame notamment des droits de douane supplémentaires. Pour y échapper, l’opérateur invoque l’ex-article 220 du Code des douanes communautaire relatif au non-recouvrement des droits de douane a posteriori en cas d’erreur de la Douane : il s’appuie sur les deux arguments exposés ci-après.
 
Absence d’objection de la Douane sur le classement tarifaire
 
Pour l’opérateur, la Douane a commis une erreur en acceptant sans objection une position tarifaire déclarée par lui sur les 40 déclarations d'importation pendant la période contrôlée (2009-2013).
 
Le juge, qui suit l’argumentation de la Douane sur ce point, rejette l’argument : l’opérateur ne démontre pas que la Douane « aurait adopté un comportement passif dès lors qu'il était difficile après un simple contrôle formel des déclarations de déceler une position tarifaire erronée, étant précisé qu'aucun contrôle physique portant sur l'espèce tarifaire n’a été opéré et que les fiches techniques des produits importés n'étaient pas présentes dans le dossier d'importation des marchandises », alors que le CDC n'impose pas aux autorités douanières de vérifier systématiquement les informations fournies par un déclarant. En acceptant une déclaration en douane, l'Administration ne se prononce pas sur l'exactitude des informations fournies par le déclarant (qui en assume la responsabilité), ni ne se prive de la possibilité de vérifier l'exactitude de ces informations.
 
Notion d’autorité compétente
 
L’opérateur invoquait aussi le fait que les services vétérinaires, sur ces importations, avaient procédé à un contrôle documentaire et parfois physique de la marchandise et de vérification d’identité et n’avaient pas remis en cause la position tarifaire lors de leurs vérifications : en substance, l’importateur voulait faire reconnaitre que ces services pouvaient être qualifiés d’autorités compétentes au sens du texte précité et qu’elles avaient commis une erreur en ne décelant l’erreur de classement.
 
Mais, sans surprise, je juge retient que les services vétérinaires ne sont pas compétents pour apprécier la régularité des informations fournies par l'importateur concernant la réglementation douanière communautaire et notamment l'exactitude, au regard des règles de classement tarifaire, de la position tarifaire indiquée par l'opérateur sur les documents présentés lors de ce contrôle (les attributions des services vétérinaires ne visent qu'à garantir la salubrité et l'innocuité des produits mis sur le marché européen) : ces services ne peuvent donc pas être qualifiés d’autorités compétentes au sens de l’ex-article 220.
 
Et avec le CDU ?
 
La solution serait la même avec le Code des douanes de l’Union, l’article 119 de ce code ayant repris l’ex-article 220 du CDC sur ces points.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2 et Le Lamy Guide des procédures douanières.
Source : Actualités du droit