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Loi ESSOC : le décret d’application pour les certificats d’information concerne aussi la Douane

Transport - Douane
23/08/2018
La loi pour un État au service d'une société de confiance, dite ESSOC, ayant introduit la possibilité pour les usagers de demander un « certificat d’information » sur certaines activités, le décret d’application publié à sa suite vise notamment le représentant en douane enregistré (RDE), ainsi que les biens à double usage (BDU).
Introduit dans le Code des relations entre le public et l’administration par la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite ESSOC (L. n° 2018-727, 10 août 2018, JO 11 août, art. 23), l’article L. 114-11 concerne le « certificat d'information » que tout usager peut obtenir de l’Administration « préalablement à l'exercice de certaines activités » et qui contient « une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité ». L'administration saisie lui délivre à cette fin un « certificat d'information sur l'ensemble des règles qu'elle a mission d'appliquer » et « toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à l'origine d'un préjudice pour l'usager engage la responsabilité de l'administration ».
 
Décret d’application
 
L’article L. 114-11 précité prévoit aussi qu’un décret « dresse la liste des activités » pouvant faire l’objet d’une demande de certificat d’information et fixe « le délai de délivrance du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à cinq mois ainsi que ses conditions et modalités de délivrance ».
 
Pris pour l’application de cet article, le décret n° 2018-729 « relatif au certificat d'information sur les règles régissant une activité » a été publié le 22 août 2018 et entre en vigueur le 1er septembre 2018. Il introduit dans le Code des relations entre le public et l’administration un article R. 114-12 qui liste les activités concernées ; sont visées notamment :
  • l'exportation de biens à double usage (BDU) ;
  • et l'exercice de l'activité de représentant en douane enregistré (ou RDE).
 
Représentant en douane enregistré (ou RDE)
 
Sur son site, la Douane française indique sur une page datée du 22 août 2018, qu’un opérateur qui « souhaite devenir » RDE peut, dès le 1er septembre 2018, lui adresser une demande de certificat s’agissant des règles qui encadrent cette activité. Elle met d’ailleurs à disposition un formulaire de demande sur cette page.

Mais une demande ne concernerait pas seulement un usager qui voudrait devenir RDE. En effet, un représentant en douane enregistré exerçant déjà une activité pourrait aussi demander ledit certificat d’information puisque, d’une part, le modèle de demande comporte une partie mentionnant « si une activité est déjà exercée » et, d’autre part, une infographie de la DGDDI sur le certificat d’information indique que tout usager peut obtenir une information sur « l’existence et le contenu de règles régissant l’activité de RDE qu’il exerce ou envisage d’exercer ».
 
Biens à double usage (BDU)
 
Le décret n° 2018-729 visant dans la liste des activités les exportations de BDU, une demande de certificat d’information sur ce point devrait selon nous être adressée au Service des biens à double usage (SBDU) de la Direction générale des entreprises (DGE). Au moment où nous rédigeons ces lignes, le site de la DGE n’indique rien en ce sens (ni information, ni modèle de demande).
 
Modalités de la demande et délai de réponse
 
Enfin, le décret n° 2018-729 introduit dans le Code des relations entre le public et l’administration les articles suivants sur la demande et son traitement :
  • article D. 114-13 : la demande comporte l'identité et l'adresse de la personne physique ou morale concernée et « l'objet et les caractéristiques principales de l'activité qu'elle entend exercer » ;
  • article D. 114-14 : sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2 (qui prévoit que, si une demande est adressée à une administration incompétente, celle-ci la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé), l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relevant de sa demande de certificat ;
  • article D. 114-15 : l'administration saisie délivre le certificat d'information « par tout moyen dans un délai maximum de cinq mois à compter de la réception de la demande ».
 
Plus d’information sur ces sujets dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit