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Exportateur enregistré (EE) : définition et demande amendées

Transport - Douane
27/08/2018
La définition de l’exportateur enregistré est étendue et rectifiée et la demande hors système informatique est étendue à titre temporaire, via une modification du règlement délégué du Code des douanes de l’Union (CDU, AD).
Le règlement 2018/1063 modifie l’article 37 du règlement délégué du Code des douanes de l’Union (CDU, AD) pour, selon l’attendu 6 de ce texte, clarifier la définition de l'exportateur enregistré.
 
Extension de la définition
 
La nouvelle définition englobe désormais les exportateurs établis dans un État membre et enregistrés auprès des autorités douanières dudit État membre aux fins de l'exportation de produits originaires de l'Union à destination d'un pays ou territoire avec lequel l'Union a convenu un régime commercial préférentiel de manière à permettre à ces exportateurs d'établir des déclarations d'origine pour pouvoir bénéficier du régime commercial préférentiel concerné.
 
Rectification de la définition
 
Cette modification a aussi pour but de rectifier la définition qui ne devrait pas comprendre l'enregistrement des exportateurs de l'Union aux fins du remplacement des attestations d'origine lorsque les marchandises sont réexpédiées vers la Turquie : le remplacement d'une preuve de l'origine dans l'Union lors de la réexpédition des marchandises vers la Turquie n’est pas possible.
 
Demande de statut d’exportateur enregistré hors système informatique
 
L'article 40 du CDU, AD, qui prévoit la possibilité d'utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données lors de l'introduction de demandes d'enregistrement comme exportateur enregistré est lui aussi modifié par le règlement 2018/1063. Ce texte-ci étend cette dérogation – qui ne concerne que la demande – à l'ensemble des communications et échanges d'informations en ce qui concerne les demandes et décisions relatives au statut d'EE ainsi que toute demande et tout acte ultérieurs relatifs à la gestion de ces décisions. L’attendu 7 du règlement en indique le motif : « le système électronique existant de traitement des données pour les exportateurs enregistrés, à savoir le système des exportateurs enregistrés (REX) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, ne comporte pas actuellement d'interface harmonisée pour les communications avec les opérateurs économiques ».Cette dérogation, précise l’attendu, est « temporaire et ne sera plus nécessaire une fois que le système REX sera doté de cette interface harmonisée ».
 
L’entrée en vigueur du règlement est fixée au 31 juillet 2018.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
Source : Actualités du droit