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Loi ESSOC et droit au contrôle

Transport - Douane
11/09/2018
La loi dite ESSOC introduit le droit au contrôle qui concerne aussi la matière douanière.
L’article 2 de loi n° 2018-727 pour un État au service d'une société de confiance, dite ESSOC, introduit dans le Code des relations entre le public et l’administration les articles L. 124-1 et L. 124-2 dans un chapitre « Droit au contrôle et opposabilité du contrôle ».
 
Droit au contrôle
 
L’article L. 124-1 pose d’abord le principe du droit au contrôle : « sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité ».
 
Une infographie de la Douane dédiée au « droit au contrôle » précise bien que le Code des douanes national, le Code général des impôts et le Code des douanes de l’Union (CDU) sont concernés. Elle ajoute que la demande porte sur des points précis, est présentée via un « formulaire dédié » et est adressée à la Directions régionale dont dépend le demandeur.
 
L’article précité ajoute que l'administration « procède à ce contrôle dans un délai raisonnable » ; le juge pourrait avoir à apprécier le délai dans lequel le contrôle a lieu (qui pourrait différer du délai dans lequel les conclusions expresses – voir ci-dessous – sont rendues) au regard de cet adjectif-ci.
 
L’article L. 124-1 prévoit aussi des exclusions au droit au contrôle : « en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle ».
 
Opposabilité du contrôle
 
L’intérêt pour un opérateur d’exercer son « droit au contrôle » est bien sûr que les conclusions soient opposables à l’Administration qui les rend, et donc à la Douane pour ce qui nous concerne. L’article L. 124-2 fixe le cadre de cette opposabilité : « sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent ». Notons l’adjectif « expresses » qui écarterait des conclusions implicites.
 
En revanche, cet article envisage aussi deux cas dans lesquels « ces conclusions expresses cessent d'être opposables » :
  • en cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité ;
  • si l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.
 
De plus, l’opposabilité ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
 
Droit au contrôle et régularisation en cas d’erreur
 
L’article L. 124-2 prévoit que, si l'administration constate, à l'issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut régulariser sa situation « dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 ».
 
Ces articles-ci ont eux aussi été introduits par loi ESSOC dans un chapitre « Droit à régularisation en cas d'erreur » du Code précité. Le premier, l’article L. 123-1, prévoit qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai indiqué par cette dernière. Il prévoit qu’une sanction « peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude ». Ces dispositions de l’article L. 123-1 ne sont pas applicables, pour ce qui concerne notre matière, aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne (le Code des douanes de l’Union serait ici concerné) et « aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ». Le second, l’article L. 123-2, précise, s’agissant notamment de l’article L. 123-1, qu’est de mauvaise foi « toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation » et que, en cas de contestation, « la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ».
 
L'article L. 124-2 est applicable aux contrôles initiés à compter de la publication de la loi ESSOC.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit