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Droit de visite domiciliaire de la Douane : défaut de notification de l’ordonnance d’autorisation Versus contradictoire

Transport - Douane
09/11/2018
Si le juge relève d’office le non-respect des droits de la défense pour annuler une ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire non notifiée à l’occupant des lieux contrairement aux exigences de l’article 64 du Code des douanes, ce magistrat doit, au nom du contradictoire, inviter les parties à exposer leurs observations sur les conséquences de ce défaut de notification sur lesdits droits de la défense.
Relatif au droit de visite domiciliaire, l’article 64 du Code des douanes prévoit que l’ordonnance d’autorisation de cette visite doit être notifiée à l’occupant des lieux ou à son représentant.
 
Lors d’une visite domiciliaire, des agents n’ont pas notifié à l'occupant des lieux l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisies. Le premier président d’une cour d’appel, relevant d’office que les douaniers avaient fait ainsi obstacle à l'exercice des droits de la défense, a annulé les opérations de visite réalisées… à tort selon la Cour de cassation.
 
La Haute cour, se fondant sur le principe selon lequel le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, décide qu’en statuant ainsi, « sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré des conséquences du défaut de notification de l'ordonnance sur les droits de la défense », la cour d'appel a violé ledit principe. Autrement dit, même si le juge relève d’office le non-respect des droits de la défense en raison de l’absence de notification de l’ordonnance, il doit inviter les parties à exposer leurs avis sur les conséquences du défaut de cette notification sur les droits de la défense.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit