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QPC transmise pour la visite domiciliaire douanière

Transport - Douane
11/12/2018
La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une QPC sur l’article 65 du Code des douanes relatif au droit de visite domiciliaire. Sont en jeu le respect de la vie privée et les opérateurs de télécommunication.
Pour mémoire, dans sa version actuelle, l’article 65 du Code des douanes relatif au droit de visite domiciliaire de la Douane dispose notamment que les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service quel qu’en soit le support. Une liste des opérateurs soumis à ce droit de visite suit dans laquelle figure au i) « (…) les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du 1 de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ».
 
Saisie d’une question prioritaire de constitutionalité s’agissant de la conformité de ce texte au regard du droit au respect de la vie privée, la chambre criminelle de la Cour de cassation accepte de la transmettre au Conseil constitutionnel. L’objectif est de s’assurer d’une « conciliation équilibrée » entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions. L’article, qui autorise les agents des douanes à obtenir la communication de données de connexion auprès d’opérateurs ou des prestataires relatives à des opérations intéressant leur service, a permis en l’espèce à un douanier d’identifier auprès d’un site internet une ligne téléphonique dont le titulaire est poursuivi pour des faits de travail dissimulé et blanchiment aggravés.
 
Rappelons encore que, par l’intermédiaire de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, relative à la lutte contre la fraude, le point i) ci-dessus est abrogé au 1er janvier 2019 pour être « transféré » au nouvel article 65 quinquies du Code des douanes qui lui est dédié.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2 et Le Lamy Guide des procédures douanières.
Source : Actualités du droit