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CDU : prolongation(s) pour la « période transitoire »

Transport - Douane
16/05/2019
Des reports de la « période transitoire » s’agissant de certains systèmes électroniques sont introduits par une modification du Code des douanes de l’Union (CDU).
Pour mémoire, durant une « période transitoire », le Code des douanes de l’Union (CDU) autorise l'utilisation de moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à son article 6, paragraphe 1, si les systèmes électroniques nécessaires ne sont pas encore opérationnels. En raison de retard, cette « période transitoire », qui devait initialement prendre fin le 31 décembre 2020 au plus tard, a été prolongée par le règlement 2019/632 pour certains de ces systèmes électroniques jusqu’au 31 décembre 2022 ou au 31 décembre 2025 au plus tard.
 
Certains systèmes électroniques ne pouvant être déployés que partiellement au 31 décembre 2020 (échéance initiale de la période transitoire), des systèmes préexistants vont devoir continuer à être utilisés au-delà de cette date : le règlement 2019/632 précité dresse le cadre de ce report de la période transitoire notamment en distinguant trois groupes de systèmes électroniques : le premier groupe comprend les systèmes électroniques nationaux de notification de l'arrivée, de présentation, de déclaration de dépôt temporaire et de déclaration en douane des marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union (y compris les régimes particuliers autres que le perfectionnement passif) devant être mis à niveau ou élaborés pour tenir compte de certaines dispositions du code, telles que l'harmonisation des exigences en matière de données à saisir dans ces systèmes ; le deuxième groupe comprend les systèmes électroniques existants devant être mis à niveau pour tenir compte de certaines dispositions du code, telles que l'harmonisation des exigences relatives aux données à saisir dans les systèmes ; ce deuxième  groupe est constitué de trois systèmes transeuropéens (celui traitant les déclarations sommaires d'entrée, celui traitant le transit externe et interne et celui traitant la sortie de marchandises du territoire douanier de l'Union) ainsi que du système national d'exportation (y compris la composante « exportation » du système national relatif aux régimes particuliers) ; le troisième groupe comprend trois nouveaux systèmes électroniques transeuropéens (garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle, statut douanier des marchandises et dédouanement centralisé). La période transitoire est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 pour ce qui concerne le premier groupe et jusqu'au 31 décembre 2025 pour ce qui concerne les deuxième et troisième groupes. Les autres systèmes électroniques (hors de ces trois groupes) conservent quant à eux la date butoir générale du 31 décembre 2020 comme date de fin de la période transitoire.
 
Dans le détail, l’article 278 du CDU, relatif aux « mesures transitoires » et modifié par le règlement 2019/632, dispose donc désormais que, hors les deux cas ci-après, la période transitoire va jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard (point 1). Toutefois, la période transitoire se prolonge jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard s’agissant de la notification de l'arrivée, de la présentation et des déclarations de dépôt temporaire (CDU, art. 133, 139, 145 et 146) et s’agissant de la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union (CDU, art. 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256) (point 2) ; cette période se prolonge encore jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard, s’agissant : des garanties du montant de dettes douanières existantes ou potentielles (CDU, art. 89, paragraphe 2, point b), et paragraphe 6) ; des déclarations sommaires d'entrée et de l'analyse de risque (CDU, art. 46, 47, 127, 128 et 129) ; du statut douanier des marchandises (CDU, art. 153, paragraphe 2) ; du dédouanement centralisé (CDU, art. 179) ; du transit (CDU, art. 210, point a), art. 215, paragraphe 2, et art. 226, 227, 233 et 234) ; du perfectionnement passif, des déclarations préalables à la sortie, des formalités de sortie des marchandises, à l'exportation de marchandises de l'Union, à la réexportation de marchandises non Union et des déclarations sommaires de sortie du territoire douanier de l'Union (CDU, art. 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 et 275) (point 3).
 
Notons également qu’un article 278 bis est ajouté dans le CDU par le règlement 2019/632 pour permettre au Conseil de l’UE et au Parlement européen de contrôler le déploiement de ces systèmes via des rapports que lui remettra la Commission européenne.
 
Le règlement précité entre en vigueur le 15 mai 2019.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, notamment au n° 110-70 et au n° 110-84. Le règlement ici présenté est intégré à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline.
Source : Actualités du droit