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Loi PACTE : publication du premier décret d'application... les commissaires aux comptes concernés !

Affaires - Sociétés et groupements
28/05/2019
Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que le premier décret d'application de la loi PACTE soit publié. Seulement, quatre petits jours. En effet, paraissait au Journal officiel du 26 mai, le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les nouveaux seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel. 
Le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019, publié au Journal officiel du 26 mai 2019, modifie la partie règlementaire du code de commerce concernant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel (v. Loi PACTE : ce qui change pour les commissaires aux comptes, Actualités du droit, 22 mai 2019).

Seuils de désignation des commissaires aux comptes
La loi PACTE modifie, dans son article 20, les seuils de nomination des commissaires aux comptes en procédant à un relèvement de ces derniers.

Désormais, le total du bilan passe de 1 550 000 euros à 4 000 000 euros et le montant hors taxe du chiffre d'affaires de 3 100 000 euros à 8 000 000 euros (D. n° 2019-514, 24 mai 2019, art. 1). Il est à noter que le seuil du nombre moyen d’employés reste à 50.

Toutes les sociétés sont concernées par ce relèvement des seuils de nomination des commissaires aux comptes, y compris les SAS qui avaient des seuils différents : total du bilan de 1 000 000 d’euros, montant total du chiffre d’affaires de 2 000 000 d’euros et nombre moyen de 20 salariés.

Les entreprises dépassant deux de ces trois seuils à la clôture d'un exercice social sont donc tenues de désigner un commissaire aux comptes (C. com., art. L. 225-128). Cette obligation entre en vigueur dès l'exercice suivant (et non pour l'exercice au cours duquel les seuils ont été dépassé).

En revanche, les entreprises ne sont plus tenues de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elles n'ont pas dépassé ces seuils à la clôture des deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Il est noter que la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire, même lorsque les seuils ne sont pas atteints, en cas de demande en justice de la part :
- des associés minoritaires représentant au moins 10% du capital dans les SA, SCA, SAS et SARL ;
- d'un associé au moins dans les SNC.

Le commissaire aux comptes est également obligatoire pour les entités d’intérêt public (EPI) et les sociétés mères dépassant, avec l’ensemble de leurs filiales, deux des trois seuils précités. Il y a une exception pour les sociétés contrôlantes elles-mêmes contrôlées par une société qui a désigné un CAC (C. com. art. L. 823-2-2, al. 2).

Enfin, les sociétés contrôlées directement ou indirectement doivent elles aussi désigner un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent deux des trois seuils suivants (C. com., nouvel art. D. 823-1-1) :
  • 2 millions d'€ de total bilan ;
  • 4 millions d'€ de chiffre d'affaires hors taxes ;
  • 25 salariés en moyenne.
Délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel
Le décret n° 2019-514 créé aussi un article D. 821-77 du code de commerce qui fixe :
  • un délai de 4 mois pour que le Haut conseil, de sa propre initiative ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, adopte les normes prévues au 2° de l'article L. 821-1 ;
  • un délai de 1 mois, à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes, pour que les normes soient adoptées par le Haut conseil. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Le décret s’applique aux exercices dont la clôture est postérieure au 27 mai 2019 (Loi n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 20, II, al. 1). Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823-3 du code de commerce (Loi n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 20, II, al. 2).
 
Concordance des articles:

l'article R. 221-5 du code de commerce devient l'article D. 221-5 ;
- L’article R. 123-200 (abrogé par le décret n° 2014-136 du 17 février 2014, art. 1) devient l’article D. 123-200 ;
- l’article R. 227-1 du code de commerce devient l'article D. 227-1, qui reprend les seuils de l’article D. 221-5 modifié du code de commerce.
Source : Actualités du droit