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Prescription de la dette douanière : pas de question préjudicielle pour l’article 354 du Code des douanes

Transport - Douane
28/06/2019
L’article 354 du Code des douanes français disposant que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle s’agissant de savoir s’il n’y aurait pas une incompatibilité avec l’ex-article 221 du CDC qui ne prévoit pas expressément d’acte interruptif : en renvoyant « aux conditions prévues par les dispositions en vigueur », ce dernier texte se réfère au droit national.
Pour échapper à l'effet interruptif de la prescription d'un procès-verbal de douane, un opérateur avait relevé que l'ex-article 221 du Code des douanes communautaire (CDC) relatif à la prescription des droits de douane ne prévoyait pas expressément d'acte interruptif. Pour la cour d’appel, qui confirme ainsi une précédente jurisprudence, l’article 1er du CDC prévoit que « la réglementation douanière est constituée par le présent code et par les dispositions prises pour son application au niveau communautaire et national », et, en se référant dans sa rédaction aux « conditions prévues par les dispositions en vigueur », l'ex-article 221 (§ 4) renvoie au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière lorsque celle-ci résulte d'un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives. Or, L’article 354 du Code des douanes français disposant que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur ce point (CA Paris, 22 nov. 2016, n° 15/20805, Bella c/ Administration des Douanes).
 
L’opérateur a formé un pourvoi en avançant :
  • d’une part, que l’ex-article 221 visait seulement les cas de fraude intentionnels et non pas les simples erreurs (en l’espèce dans la valeur en douane) et qu’en décidant qu’il s’appliquait à une contravention de fausse déclaration à l’importation la cour d’appel aurait violé cet article et celui du Code français ;
  • et d’autre part, que l’interprétation du texte communautaire ne saurait dépendre des interprétations différentes des législations nationales.
 
La Cour de cassation confirme en tous point la solution des juges du fond. La contravention invoquée est passible de poursuite devant le tribunal de police, ce que vise l’ex-article 221, et la cour d’appel a retenu « à juste titre », selon la cour de cassation, que la locution « dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur » opère « un renvoi au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière ». La Haute cour précise qu’il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle « en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des dispositions en cause ».
 
Et avec le CDU ?
 
L'article 103 du Code des douanes de l'Union qui a pris la suite de l'ex-article 221 précité du CDC comportant une formulation qui renvoie aussi au droit des États membres (« en conformité avec le droit national »), cette décision-ci s'appliquerait par analogie à ce texte.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1372. La décision ici présentée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Source : Actualités du droit