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Valeur transactionnelle de « marchandises similaires » : quelle notion ?

Transport - Douane
29/06/2019
La CJUE précise la manière d’identifier les « marchandises similaires » de l’ex-article 30, § 2, b, du Code des douanes communautaire.
Pour mémoire, l’ex-article 30, § 2, b, du Code des douanes communautaire (CDC) prévoyait une méthode de calcul de la valeur en douane fondée sur la « valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ». Via une question préjudicielle, la CJUE est interrogée s’agissant des facteurs à prendre en compte pour identifier des « marchandises similaires » lorsque la valeur en douane des marchandises importées, en l’espèce des médicaments, est calculée par application de la méthode précitée.
 
Éléments d’une définition large et appréciation factuelle
 
Pour la Cour, eu égard à la définition large de la notion de « marchandises similaires », laquelle se réfère à une appréciation factuelle des marchandises sur la base d’un ensemble de facteurs mentionnés à titre exemplatif, il y a lieu de considérer qu’une telle notion est applicable à tous types de marchandises, y compris des médicaments comme en l’espèce.
 
Afin d’identifier les marchandises similaires, s’agissant ici de médicaments génériques, la Douane doit prendre en compte tout élément pertinent comme leur composition, leur caractère substituable au regard de leurs effets et leur interchangeabilité commerciale et donc procéder à une « appréciation factuelle, prenant en compte tout élément pouvant avoir une incidence sur la valeur économique réelle desdits médicaments, y inclus la position sur le marché du médicament importé et de son fabricant ».
 
Dans une formule générale, la CJUE retient donc que, pour identifier des « marchandises similaires », la Douane « doit » prendre en considération tout élément pertinent, tels la composition de ces marchandises, leur caractère substituable au regard de leurs effets et leur interchangeabilité commerciale, en procédant ainsi à une appréciation factuelle tenant compte de tout élément pouvant avoir une incidence sur la valeur économique réelle desdites marchandises, y inclus la position sur le marché de la marchandise importée et de son fabricant.
 
Et avec le CDU ?
 
L’article 74 du Code des douanes de l’Union comportant une rédaction identique à celle de l’ex-article 30 du CDC sur ce point, la solution serait la même.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 380-4 et Le Lamy transport, tome 2, n° 1342. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Source : Actualités du droit