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Prix unitaire pour la valeur en douane : pas de souplesse pour le délai de 90 jours

Transport - Douane
30/06/2019
Le délai de 90 jours de l’ex-article 152, § 1, b, du règlement d’application du Code des douanes communautaire est un « délai de rigueur ».
Relatif à la détermination de la valeur en douane via une méthode fondée sur le prix unitaire, l’ex-article 152, § 1, b, du règlement d’application du Code des douanes communautaire (CDC, RA) disposait : « Au cas où les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée en application du présent article, est fondée, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1, point a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l’état à la date la plus proche suivant l’importation des marchandises à évaluer, mais en tout cas dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation ».

Interrogée sur le point de savoir si le délai des 90 jours était impératif ou s’il pouvait faire l’objet d’une interprétation avec souplesse, la CJUE opte pour la première solution, se fondant notamment sur le fait qu’il s’agit là d’une disposition contenant une exception qui doit être interprétée de manière stricte : pour ce juge, ledit délai donc est « de rigueur ».

Et avec le CDU, AE ?

La solution serait la même avec l’article 142 de l’acte d’exécution du Code des douanes de l’Union (CDU, AE) dont la rédaction correspond sur ce point à celle de l’ex-article 152 du CDC, RA.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 380-6 et Le Lamy transport, tome 2, n° 1343
Source : Actualités du droit