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Droit d’être entendu (DEE) : contrôle par le juge

Transport - Douane
02/07/2019
Dans le cadre du DEE, le juge contrôle le contenu des avis de résultat d’enquête de la Douane et la réponse de l’Administration aux observations formulées par l’opérateur en suite de l’avis.
L’article 67 A du Code des douanes relatif au droit d’être entendu (DEE) disposait dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 que toute décision prise en application du Code des douanes communautaire et de son règlement d'application, lorsqu'elle était défavorable ou lorsqu'elle notifiait une dette douanière, était « précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître » « la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée » et « la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ».

Contrôle de l’avis de résultat d’enquête
 
Le juge opère un contrôle du document visé par l’article 67 A qui peut être dans la pratique un avis de résultat d’enquête.
 
S’agissant du contrôle du contenu de l’avis de résultat d’enquête, le juge retient qu’un opérateur a eu suffisamment connaissance, via le tableau qui accompagnait l'avis, de la référence des documents et informations fondant la dette douanière, obtenus par la Douane auprès de ses transitaires : ce tableau comportant les éléments d’identification des déclarations en douane faites pour le compte de l’opérateur au regard desquelles la Douane envisageait de prendre une décision de notification d'une dette douanière (chacune d'entre elles y figurait avec son numéro et sa date), il est « indifférent » selon le juge que l'avis de résultat d'enquête n'ait pas mentionné les références des procès-verbaux par lesquels ces mêmes déclarations avaient été communiquées à la DNRED par les transitaires. Il s’agit sur ce point de l’épilogue d’une décision de cour d’appel censurée par la Cour de cassation exposée aux numéro 1020-10 visé ci-dessous.
 
S’agissant du contrôle de la motivation de l’avis de résultat d’enquête, le juge retient que la non-communication de renseignements tarifaires contraignants en même temps que l'avis de résultat d'enquête n’implique pas qu’il soit insuffisamment motivé, s’il a été fait état de ces RTC dans la réponse de la Douane aux observations d’un opérateur en suite de l’avis de résultat d’enquête, l'Administration s'y étant référée en l’espèce non pour déterminer la position tarifaire des marchandises en cause, mais seulement à titre de comparaison avec celles-ci, en constatant que la description qui y figurait correspondait à celle de ces marchandises.
 
Contrôle de la réponse de la Douane
 
Pour le juge, lorsque la Douane a répondu aux observations de l’opérateur (formulées après l’avis de résultat d’enquête), elle n’est « nullement tenue de lui accorder un nouveau délai de trente jours pour transmettre d'éventuelles observations supplémentaires », sauf « si la réponse de l'administration [a] comporté de nouveaux éléments indispensables à la démonstration de la réalité de l'infraction reprochée » à l’opérateur. Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la réponse de la Douane vient « seulement » conforter l'analyse précédemment faite par elle et déjà portée à la connaissance de l’opérateur.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1005-8 et n° 1020-10, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1540 et 1580. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Source : Actualités du droit