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Audition libre par la Douane : jusqu’à quand ?

Transport - Douane
17/09/2019
Le juge contrôle le déroulement de la procédure pour déterminer si les dispositions de l’article 67 F du Code des douanes, relatives à l’audition libre d’un opérateur contrôlé, sont respectées.
L’article 67 F du Code des douanes dispose que « La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l’article 61-1 du Code de procédure pénale [Ndlr : droit de connaître la qualification de l'infraction, droit de quitter les locaux où elle est entendue, droit de se taire, etc.] » et que « S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai ».

Un opérateur contrôlé estime que les règles relatives à l'audition d'une personne au cours d'un contrôle régies par l'article 67 F ci-dessus ne lui ont pas été appliquées : selon lui, son audition a eu lieu en méconnaissance des règles précitées et la notification des informations aurait également dû être respectée lors de la convocation de l'intéressé avant la notification des infractions.

En revanche, pour le juge, lors du contrôle, il n'existait pas encore de raisons plausibles de soupçonner la commission ou tentative de commission d'infractions ; l'avis de résultat d'enquête du 2 février 2016 adressé à l’opérateur a été suivi d'observations très complètes de ce dernier adressées par courrier du 3 mars 2016 à la Douane ; ensuite, le procès-verbal de notification d'infractions du 11 juillet 2016 a été dressé en présence de l’opérateur qui a présenté des demandes de modification (sur les quantités taxées) qui ont été prises en compte. Conclusion pour le juge, à aucun moment l’opérateur n'a fait l'objet d'une audition dans le non-respect des dispositions de l’article 67 F et la procédure est régulière. Le juge ne répond pas explicitement à l’argument selon lequel la notification des informations visées par l’article 67 F concernerait la convocation de l'intéressé avant la notification des infractions.
 
Le juge précise encore, sans surprise, que les dispositions de l'article 67 F sont entrées en vigueur le 27 mai 2014 et sont inapplicables aux contrôles des opérations intervenues avant cette date. Toutefois, pour mémoire et pour être plus précis, cet article 67 F est issu de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 et est entré en vigueur le 2 juin 2014 selon l’article 15 de cette loi.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1010-60.
Source : Actualités du droit