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La semaine du droit douanier

Transport - Douane
23/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit douanier, la semaine du 16 septembre 2019.
Extraction de calcaire – TGAP – infraction douanière – fait générateur  
« Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2017), la société Carmeuse France, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Meac (la société Meac) extrait du calcaire d’une carrière située à Verfeuil (Gard), qu’elle commercialise sous forme de poudre ; ayant procédé à un contrôle, au terme duquel elle a estimé qu’une partie de la production de cette société devait être assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), en ce que les produits livrés n'étaient pas destinés à des industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales ou à enrichir les terres agricoles, l’administration des douanes lui a notifié une infraction de défaut de déclaration des quantités de granulats assujettis à la TGAP ; après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de sa contestation, la société Meac a saisi le tribunal de grande instance aux fins d’annulation de l’avis de mise en recouvrement (…) » ;
 
« Mais, en premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles 266 sexies I 6 a) du Code des douanes et 1er du décret no 2001-172 du 21 février 2001 que sont soumis à la TGAP, lorsqu'ils sont livrés pour la première fois sur le marché intérieur, les matériaux d'extraction généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion, notamment, du calcaire industriel, lequel s’entend du calcaire destiné à être utilisé pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales ou à enrichir les terres agricoles ; il s'en déduit que sont visés par ces textes les matériaux d'extraction dont l'utilisation la plus courante relève de ces activités, peu important qu'il ne s'agisse pas d'une utilisation exclusive ; et, en second lieu, le fait générateur de la taxe étant la première livraison ou la première utilisation des matériaux, il n'importe que le producteur exerce lui-même une activité d'industrie des charges minérales, sans influence sur l'application des textes susvisés, seule devant être vérifiée, aux fins d'exonération éventuelle, la destination ou l’utilisation des matériaux livrés ».
Cass. Com., 18 sept. 2019, n° 17-24.032, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.
Source : Actualités du droit