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La semaine du droit douanier

Transport - Douane
23/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit douanier, la semaine du 16 décembre 2019.
Saisie-contrefaçon – mise en retenue douanière – procédure
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2017), qu’agissant dans le cadre d’une demande d’intervention préalable de la société européenne Schneider Electric SE (la société Schneider Electric), titulaire de la marque communautaire semi-figurative « Schneider Electric » n 1103787 o et de la marque française verbale « Schneider Electric » no 98735702, le service des douanes de Lyon Saint-Exupéry a procédé, le 10 août 2015, à la retenue, au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 608/2013 du 12 juin 2013, d'un lot de matériel électrique en provenance de Turquie, présumé contrefaire ces marques ; que la société Schneider Electric, informée le 11 août 2015 de cette retenue et après prolongation de celle-ci, à sa demande, jusqu'au 7 septembre suivant, a constaté l'authenticité du matériel ; que le service des douanes a, le 8 septembre 2015, établi un procès-verbal de clôture et de mainlevée de la mise en retenue ; que le 17 septembre 2015, la société Schneider Electric a obtenu, sur requête aux fins de saisie-contrefaçon, une ordonnance autorisant, dans les locaux du service des douanes, notamment, la copie des documents relatifs à cette retenue des marchandises, la saisie description des articles incriminés et la saisie réelle de deux échantillons de chacun des articles ; qu’un procès-verbal des opérations de saisie-contrefaçon a été dressé les 18 et 30 septembre 2015 ; que produisant, au soutien de sa requête, l'ordonnance du 17 septembre 2015 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 18 et 30 septembre 2015, la société Schneider Electric, a, le 12 octobre 2015, demandé et obtenu une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Euro négoce B & J (la société Euro négoce) ; qu’à la suite du procès-verbal de ces opérations, dressé le 14 octobre 2015, la société Schneider Electric a assigné la société Euro négoce en contrefaçon de marque ; que cette société a demandé la rétractation de l’ordonnance du 17 septembre 2015
(…) Mais qu’après avoir reproduit les dispositions des articles 21 et 23 du règlement (UE) no 608/2013 du 12 juin 2013 qui prévoient, pour le premier, que le titulaire de la décision ne peut divulguer ou utiliser les informations relatives à une retenue douanière qu'aux fins, notamment, d’engager une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures et, pour le second, que les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l'accomplissement de toutes les formalités douanières, lorsque, dans les délais impartis, elles n'ont pas été dûment informées de l'ouverture d'une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle, l’arrêt retient que ces règles de procédure, favorables au bénéficiaire de la retenue puisqu'elles vont jusqu'à la levée du secret douanier en sa faveur, ont pour contrepartie le respect d'un régime procédural strict obéissant à un calendrier déterminé, et qu’elles prévoient, de surcroît, des conditions précises d'obtention et d'utilisation des informations communiquées par les douanes, dérogatoires au secret professionnel auquel celles-ci sont soumises ; qu’il en déduit que les renseignements n’étant donnés que pour permettre l'engagement des actions en justice, ils ne peuvent être utilisés que dans ce cas et une fois remplies les conditions procédurales, notamment de délais ; qu’en cet état, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’a ni interdit par principe le recours à la procédure de saisie-contrefaçon de droit commun, ni censuré la production, au soutien de la requête, de la lettre de notification de la mise en retenue douanière, a retenu qu’après la mainlevée de cette dernière, la société Schneider Electric ne pouvait obtenir l’autorisation de procéder à la saisie-contrefaçon des documents relatifs à ladite retenue ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n’est pas fondé pour le surplus»
Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-10.272, P+B*
 
 *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 janvier 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit