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Fusions – Transfert de déficit : dispense d’agrément préalable – conditions

Affaires - Fiscalité des entreprises
10/01/2020
La procédure d’agrément, qui conditionne le transfert de déficits en cas de fusion, est supprimée dans certains cas.
En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de faveur (CGI, art. 210 A), les déficits antérieurs, les charges financières nettes non déduites ainsi que la capacité de déduction inemployée par la société absorbée ou apporteuse peuvent être transférés à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputés sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs. Cette possibilité de transfert est subordonnée à la délivrance d’un agrément préalable délivré par le ministre du Budget (CGI, art. 209, II).

Les transferts en cas de fusion ou d’une opération assimilée dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré font l’objet d’un agrément préalable soumis aux mêmes conditions (CGI, art. 223 I).

L’article 53 de la loi de finances pour 2020 prévoit une dispense d’agrément préalable au profit des opérations de fusions placées sous le régime de faveur, sous réserve de satisfaire trois conditions cumulatives :
– le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ;
– les déficits et intérêts susceptibles d’être transférés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier, hors OHLM ;
– durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement.

La dispense d’agrément ne s’applique pas aux opérations de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. La dispense d’agrément préalable est étendue aux transferts en cas de fusion ou d’une opération assimilée dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré, sous réserve de satisfaire les mêmes conditions cumulatives. Ces dispositions s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
 
COMMENTAIRE
Cette mesure préalable vise à alléger les charges administratives des entreprises et fluidifier les opérations de restructuration. L’agrément préalable est remplacé par un contrôle a posteriori de l’administration fiscale. Notons, par ailleurs, que la réforme de l’encadrement de la déductibilité des charges financières (L. fin. 2019, n° 2018-1317, 28 déc. 2018, JO 30 déc., art. 34 ; voir Les Nouvelles fiscales n° 1236, p. 32) pourrait, au cours des prochaines années, entraîner une hausse des montants de transferts sollicités au titre des charges financières non déduites lors d’une opération de fusion – une hausse qui pourrait réduire le nombre de demandes portant sur un montant total de transferts inférieur à 200 000 €. Par conséquent, ce plafond pourrait être ajusté ultérieurement afin que la mesure conserve sa portée effective.
Source : Actualités du droit