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Nouvelle instruction sur la valeur en douane : le cas des méthodes secondaires

Transport - Douane
30/01/2020
Des précisions sur les méthodes secondaires figurent dans la nouvelle instruction – synthétique – sur la valeur en douane des marchandises diffusée le 23 janvier 2020.
Dans la nouvelle instruction sur la valeur en douane des marchandises datée du 14 janvier 2020 et déjà brièvement annoncée (voir notre actualité), nous retenons les éléments ci-après qui dépassent les articles reproduits du paquet CDU s’agissant des méthodes secondaires.
 
Éléments communs aux méthodes secondaires
 
Selon l’instruction, « il est nécessaire, lors de l’utilisation des méthodes secondaires, qu’une coopération s’instaure entre l’administration et le déclarant en vue de parvenir à une détermination rapide et satisfaisante de la valeur à déclarer ». Elle ajoute que, si des éléments nécessaires à la détermination de la valeur ne sont pas connus au moment du dédouanement, l’opérateur qui a recours à une des méthodes secondaires « est invité à solliciter, en amont des opérations de dédouanement, une autorisation de valeur provisoire », parce qu’à défaut, la méthode secondaire d’évaluation en douane à utiliser « devra prendre en considération la valeur des éléments manquants ».
 
De plus, les méthodes secondaires conduisent « à se référer à des éléments objectifs, à partir de valeurs déjà acceptées par la douane, pour des marchandises identiques ou similaires en provenance du même pays d’exportation » et, à défaut, il est « fait référence à des données se rapportant à la marchandise elle-même ou à des marchandises identiques ou similaires ». L’instruction ajoute que, comme pour la valeur transactionnelle, « le CDU exclut la possibilité de se référer à des valeurs minimales, arbitraires ou fictives ».
 
Méthode déductive
 
Pour mémoire, avec la méthode déductive, la valeur en douane est ici déterminée par la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l'Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs. Et l’instruction indique sur ce point que, si la quantité la plus élevée est vendue à un prix particulièrement faible (par exemple lorsqu’il s’agit d’un lot avarié), ce prix ne peut être retenu au motif qu’il n’est pas significatif. Elle illustre aussi la notion de vente totalisant la quantité la plus élevée par le cas de marchandises importées vendues en plusieurs lots.
 
Méthode de la valeur calculée
 
La méthode de la valeur calculée consiste, selon l’instruction précitée, à établir la valeur en douane « à partir des éléments constitutifs du prix, communiqués par le producteur de la marchandise considérée ».

S’agissant de l’article 143 du CDU, AE, qui prévoit dans ce cadre que la Douane ne peut demander ou exiger d'une personne qui n'est pas établie sur le territoire douanier de l'Union qu'elle produise, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces aux fins de la détermination de la valeur en douane, l’instruction précise (a contrario) que cette méthode peut être utilisée « uniquement si le producteur des marchandises exportées dans le TDU est disposé à fournir les données nécessaires, issues de sa comptabilité générale, détaillant ses coûts ». L’instruction ajoute sur ce point que le recours à cette méthode « suppose que l’administration des douanes puisse conduire toutes les vérifications ultérieures nécessaires » et que si elle « n’est pas convaincue par la véracité ou l’exactitude des renseignements présentés, la méthode de la valeur calculée ne pourra être retenue ».
 
Méthode dite du dernier recours : données disponibles
 
L’instruction illustre cette méthode du dernier recours par l’utilisation de « tarifs de ventes pour l’exportation à destination du pays d’importation » ou d’une « évaluation à partir du montant des loyers ». Elle précise également que « le recours à un expert peut également être envisagé à l’initiative de l’importateur ou de la douane », sur le fondement de l’article 67 quinquies A du Code des douanes (voir n° 1010-62 dans Le Lamy guide des procédures douanières).
 
Plus d’information sur les méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane dans Le Lamy guide des procédures douanières, 380-2 et s. L’instruction ici présentée est intégrée dans les numéros concernés dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit