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Décision de la « commission copie privée » relative à la fixation de la rémunération concernant les clés USB et les cartes mémoires

Affaires - Immatériel
30/01/2020
La « commission copie privée » a réactualisé les barèmes des douze familles de supports visées par la décision n° 15 du 14 décembre 2012 qui incluait les clés USB et les cartes mémoires.
La commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle a ainsi remplacé les dispositions de l'article 4 de cette décision par les dispositions suivantes :

« I. - La méthode de calcul des rémunérations fixées par la présente décision pour les supports mentionnés au 6° et au 7° de l'article 1er repose sur la combinaison des paramètres suivants :

« - détermination, à partir des résultats des études d'usages, du volume moyen de copies privées de source licite (V) par type d'œuvre copiée, pour une capacité nominale d'enregistrement moyenne évaluée par les études pour chaque famille de support ou d'appareil ;
« - détermination du taux de rémunération pour copie privée de référence (TR) correspondant au revenu globalement analogue à celui que procurerait le paiement d'un droit par chaque auteur de copie privée s'il était possible de l'établir et de le percevoir pour chaque copie privée d'œuvre (sonore, audiovisuel, écrit, image fixe), fixé à partir des données économiques connues du marché ;
« - détermination d'un montant moyen de rémunération pour copie privée (TM) pour la capacité moyenne de chaque famille de support ;
« - détermination, le cas échéant, du niveau d'un abattement (A) applicable au montant moyen de rémunération pour copie privée visant à tenir compte de l'incidence de la rémunération sur le marché des supports concernés ;
« - détermination de tarifs pour les capacités inférieures ou supérieures à la capacité moyenne prenant en compte la non-linéarité des usages de copie privée mesurés pour ces capacités inférieures ou supérieures par rapport à ceux mesurés pour la capacité moyenne, par application d'un coefficient de réduction ou d'augmentation (CO) du montant moyen de la rémunération, cohérent avec les informations fournies par les études d'usages.
« Le montant de la rémunération ainsi déterminé est appliqué à des tranches de capacité.

« II. - Le montant de la rémunération pour copie privée applicable aux supports mentionnés au 6° et au 7° de l'article 1er de la présente décision est égal à :
« RCP = (TM - A) × CO

Sur les différents barèmes de rémunération, voir Guide Lamy Droit du numérique 2019, n°26663
Source : Actualités du droit