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Prise en compte, puis communication des droits de douane : les droits antidumping aussi

Transport - Douane
14/02/2020
Les droits antidumping sont aussi soumis à la chronologie impérative de la « prise en compte » des droits de douane puis de leur « communication » à l’opérateur ; la concomitance de ces deux phases n’est donc pas de mise et invalide un AMR.
Tenant compte de la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la prise en compte des droits de douane doit être préalable à la communication de ceux-ci à l’opérateur. Ainsi, dans un arrêt du 10 février 2015, elle a retenu que la communication des droits n'est pas régulière lorsque la concomitance de la prise en compte et de la communication, résultant d’un procès-verbal de notification d'infraction, ne respecte par la chronologie de l'ex-article 221 du Code des douanes communautaire (Cass. com., 10 févr. 2015, no 13-10.774, Bull. civ. IV, no 32). 

Ce faisant, la Cour de cassation censurait une décision de la cour d’appel de Montpellier qui avait écarté cette chronologie s’agissant de droits antidumping en raison de leur nature particulière. Mais la Haute cour ne répondait pas expressément selon nous à l’argument de la nature de ces droits – antidumping donc – qui aurait pu exclure la chronologie impérative alors qu’un moyen au pourvoi le mentionnait précisément (CA Montpellier, 22 nov. 2012, n° 10/09987, Société Méditerranéenne de Filets « S.OM.E.F.I.L » c/ Directeur régional des douanes et droits de Perpignan).
 
La cour d’appel Montpellier désignée comme cour de renvoi s’est alignée sur la position de la Cour de cassation : elle retient que la prise en compte des droits, consistant en un montant de droits antidumping éludés, procède du procès-verbal de constat de la Douane « valant également communication » à l’opérateur du montant des droits, « ce dont il se déduit que la communication des droits, qui est intervenue concomitamment à leur prise en compte et non préalablement, est irrégulière et ne pouvait donc permettre à l'administration des douanes de recouvrer les droits par la voie de l'avis de mise en recouvrement ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1020-44. La décision ci-dessus est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
 
Source : Actualités du droit