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Méthodes de détermination de la valeur en douane : ordre d'application et méthode retenue

Transport - Douane
09/03/2020
Le juge contrôle le respect par la Douane de l’ordre d’application des différentes méthodes de détermination de la valeur en douane et la communication effective à l’opérateur de la méthode retenue – ici celle de la valeur transactionnelle – par cette Administration.
Un opérateur reproche à la Douane de ne pas avoir communiqué la méthode de détermination de la valeur en douane retenue, d’avoir avancé successivement différentes méthodes d'évaluation générant un doute sur la méthode retenue et, s’agissant de la vérification de l’applicabilité des cinq méthodes successivement dans un ordre imposé par la réglementation, de ne pas avoir visé ces méthodes dans son avis de résultat.

Au contraire, pour la Douane, l'avis de résultat précise la réglementation relative à la détermination de la valeur en douane et cite l’ex-article 29 (§ 3, point a) du Code des douanes communautaire (CDC), relatif à la valeur transactionnelle, « ce qui exclut de facto les méthodes de substitution prévues à l'article 30 de ce même code ». De plus, selon l’Administration, son procès-verbal de notification est clair sur la méthode retenue puisqu’il prend la dernière facture définitive connue, dans le cadre d'une valeur transactionnelle.
 
Le juge suit la Douane en décidant que l'ordre d'application des différentes méthodes a été respecté et que la communication de celle retenue est effective :
  • le cheminement de la Douane pour définir la méthode de détermination de la valeur « est reflété par les différents procès-verbaux qu'elle a établis et s'inscrit dans sa prise en compte des pièces », transmises ou non par l’opérateur, notamment après le rejet des factures pro forma ;
  • le procès-verbal recense les factures retenues par l'Administration (a priori en lien avec la valeur transactionnelle ; voir ci-dessus) ;
  • et l'avis de résultat de contrôle rappelle la réglementation relative à la détermination de la valeur en douane de manière globale (les ex-articles 29 à 33 du CDC) sans retenir les méthodes de substitution et cite l’ex-article 29 (§ 3, point a) du CDC au titre des droits à ajouter ou non au prix payé pour la détermination de ladite valeur.
 
L’ensemble implique manifestement pour le juge que la valeur transactionnelle est la méthode retenue à l’exclusion, de fait, des méthodes de substitution.
 
La solution ci-dessus est transposable sous l’empire du Code des douanes de l’Union (CDU).
 
Plus d’information sur la valeur en douane dans le Lamy transport, tome 2, n° 1354 et s. La décision ci-dessus est intégrée au numéro précité dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit