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Accès aux locaux professionnels via l’article 63 ter du Code des douanes : pas pour les contributions indirectes

Transport - Douane
09/03/2020
Le juge invalide une procédure douanière de contrôle fondée sur l’article 63 ter du Code des douanes s’agissant d’un prélèvement ayant pour seul but de déterminer la soumission d’une boisson à la taxe premix du Code général des impôts.
Dans l’affaire ici rapportée, un premier contrôle a lieu le 24 mai 2011 chez un premier opérateur sur le fondement de l’article 63 ter du Code des douanes qui fixe les conditions de l’accès aux locaux professionnels par les agents des douanes : un prélèvement d’échantillon a lieu en vue d’une analyse de la composition d’un produit importé d’Italie en Guadeloupe sous la dénomination d’une vodka. Puis, le rapport d’analyse édité le 10 aout 2011 révèle que la marchandise relève de la taxe premix de l’article 1613 bis du Code général des impôts. Enfin, un second contrôle est opéré le 20 septembre 2011 chez un second opérateur en vue là encore d’un prélèvement d’échantillon pour la même boisson s’agissant à nouveau d’importation d’Italie en Guadeloupe : ce contrôle vise « exclusivement et expressément cette boisson » selon le juge.
 
Le second opérateur (qui absorbe – sans jeu de mots – le premier en 2012 et vient aux droits de celui-ci) estime que, s’agissant de l’assujettissement de la boisson à la taxe premix de l’article 1613 bis du CGI précité, la Douane ne pouvait pas intervenir dans le cadre de l’article 63 ter, mais dans celui du Livre des procédures fiscales. En effet, l’article 63 ter vise la recherche et la constatation des infractions prévues au Code des douanes.
 
La Douane soutient quant à elle que, dans la mesure où elle procédait à un contrôle des déclarations souscrites lors des opérations de dédouanement, c'est nécessairement en vertu du code des douanes que les agents ont été amenés à relever que la taxe prémix avait été éludée.
 
Toutefois, pour le juge qui se fonde sur la chronologie ci-dessus, à supposer que le premier contrôle « n'ait pas eu pour objet de vérifier si cette boisson était soumise à la taxe premix mais ait eu un autre objet, qui n'est pas précisé par l'administration des douanes, à partir de ce moment-là l'administration des douanes devait respecter la procédure prévue par l'article 1613 bis du code général des impôts et donc la procédure prévue aux dispositions des articles L. 26 et suivants du Livre des procédures fiscales ».
 
Et, ajoute le juge, les dispositions de l’article 63 ter – « Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent code (...) » – impliquent qu’elles « ne s'appliquent que dans le cadre des infractions prévues par le code des douanes (...) ». Or, la Douane n'invoque aucune infraction à ce code, mais par ses avis de mise en recouvrement estime que la boisson est soumise à la taxe premix : elle devait donc suivre la procédure applicable en matière de contributions indirectes et notamment les règles fixées par le Livre des procédures fiscales.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1010-18, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1585. La décision ci-dessus est déjà intégrée aux numéros précités dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline.
 
Source : Actualités du droit