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Retenue douanière de marchandises soupçonnées de contrefaçon sans action du titulaire du droit ?

Transport - Douane
18/09/2016
La seule déclaration du caractère contrefaisant d’une marchandise par le titulaire des droits (sans action de sa part) n’est pas une « constatation directe » du caractère contrefaisant permettant à la Douane une retenue douanière sur le fondement de l’article 323 du Code des douanes.
Dans le cadre d’une demande d’intervention, la Douane retient des marchandises qu’elle soupçonne de contrefaçon en application des articles du Code de la propriété intellectuelle. Sollicité par l’Administration, le titulaire de droit confirme le caractère contrefaisant mais n’agit pas en justice. Par la suite, la Douane saisit la marchandise cette fois sur le fondement d'une infraction douanière.

L’opérateur objet de la saisie en conteste la validité : elle s'est effectuée sur des marchandises pour lesquelles la retenue douanière aurait dû être levée de plein-droit (en effet, aux termes des articles du Code de la propriété intellectuelle, la mesure de retenue est levée de plein-droit à défaut, pour le titulaire du droit, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la retenue de marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile, soit de s'être pourvu par la voie civile ou correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur de marchandises).

Mais pour la Douane, la saisie est autorisée selon l'article 323, § 2, du Code des douanes en cas de constatation d'une infraction douanière.

Pour le juge, il résulte du procès-verbal de saisie que les agents des douanes se sont fondés « exclusivement » sur les déclarations du titulaire de droit pour considérer que les marchandises étaient contrefaisantes et constituaient ainsi des marchandises prohibées au sens du Code des douanes. Par conséquent, « en l'absence de constatations directes du caractère contrefai[san]t des marchandises », la Douane ne pouvait légitimement procéder à la saisie de ces marchandises en invoquant la commission d'un délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées.

Cette saisie constituant ainsi un « trouble manifestement illicite » pour l’opérateur dépossédé temporairement, la mainlevée de la saisie doit donc être prononcée et cet opérateur peut demander la réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de commercialiser les marchandises retenues.

Plus d’informations sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Source : Actualités du droit