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Soustraction à la surveillance douanière et commissionnaire en douane

Transport - Douane
18/09/2016
La décision d’un commissionnaire en douane d'effectuer les déclarations douanières en acceptant de ne pas pouvoir présenter les marchandises au bureau de douane d'importation est un acte ayant pour effet d’empêcher la Douane d’accéder à la marchandise sous surveillance douanière et fait naître la dette.
En vue d’un placement sous perfectionnement passif de marchandises provenant du Maroc et de Tunisie, un commissionnaire en douane (destinataire agréé) doit prendre en charge dans ses locaux ces marchandises circulant sous transit et établir les déclarations en douane d'importation. Aussi, en application de l'article 64 du Code des douanes communautaire, doit-il accomplir les actes et formalités prévus par la réglementation douanière, et notamment la déclaration en douane qui implique d'être en mesure de présenter ou de faire présenter à la Douane la marchandise concernée en vue de son contrôle. Or, ces marchandises qui devaient être présentées au bureau de douane de Lesquin (Nord) sont arrivées directement en région parisienne, sans passer dans les locaux du commissionnaire qui n’était donc pas en mesure de les présenter au bureau de douane d'importation. Au motif de l’urgence de la livraison au client destinataire final, le commissionnaire a en effet décidé d'effectuer des déclarations en douane, sans que la marchandise sous surveillance douanière soit accessible à la Douane.

Cette décision d'effectuer les formalités douanières hors la présence des marchandises dans ses locaux constitue donc une soustraction au sens de l'article 203 § 1 du Code précité, « peu important les motifs » précise le juge.

Cette soustraction a lieu au moment où le commissionnaire effectue la notification d'arrivée au bureau de douane, via le NSTI (et non au moment où les marchandises ont été livrées au destinataire final, titulaire du perfectionnement passif).
Le commissionnaire en prenant cette décision est bien débiteur de cette dette au sens du § 3 de l’article 203 précité, « peu importe qu'il y ait, le cas échéant, d'autres coauteurs de l'infraction douanière » précise là encore le juge.

Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2.
 
Source : Actualités du droit